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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INGECAM immatriculée au RCS de [ Localité 2 ], Compagnie d'assurance SMABTP PRISE <unk>S-QUALITÉS D' ASSUREUR SMJM BOIS, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. SMJM BOIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01018 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier lors des débats : Christophe ALLANDRIEU
Greffier lors de la mise à disposition : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [S] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Monsieur [E] [V] [G] [Z]
né le 01 Décembre 1941 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. INGECAM immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 434 263 463, représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. SMJM BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Compagnie d’assurance SMABTP PRISE ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR SMJM BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Monsieur [S] [O]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 5] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ÈS-QUALITÉS D’ADMINISTRATEUR JUDICI [Localité 6] DE LA SAS SMJM BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame [J] [K] EP. [O]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] ous le numéro D 538 422 056, prise en son établissement sis à [Localité 8], en la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SMJM BOIS., dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 mars 2023, MM. [H] et [E] [Z], dénonçant les désordres affectant la maison dont ils sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier à Montceaux (Ain), causés, selon eux, par les travaux réalisés sur le bâtiment voisin, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [S] [O] et Mme [J] [K], épouse [O], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en réparation des dommages.
Des tiers, entrepreneurs (dont la société Ingecam, maître d’oeuvre des travaux litigieux) ou assureurs, ont été appelés successivement dans la cause.
Par voie de conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société Ingecam (d’ailleurs radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 juin 2025 suite à clôture des opérations de liquidation) et la société Lloyd’s Insurance Company SA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Le dispositif de leurs écritures est ainsi rédigé :
“Vu les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 concernant la copropriété et le décret d’application du 17 mars 1967,
Vu les articles 12, 786, 789 du Code de Procédure civile,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la régularisation par les copropriétaires concernés de la situation juridique de l’immeuble par la désignation d’un syndic et l’établissement d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division ou, à défaut, par la désignation d’un mandataire ad hoc,
En conséquence,
— INVITER les consorts [Z] et/ou [O] à procéder à la mise en cause du syndic désigné, ou à défaut, du mandataire ad hoc
— CONDAMNER les consorts [Z] aux dépens de l’incident, outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des concluantes.”
La société SMJM bois, la Selarl AJ partenaires, prise ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SMJM bois (ce qu’elle n’est pas plus depuis le 9 avril 2025, date du jugement arrêtant le plan de redressement de la société SMJM bois) et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (sigle SMABTP), prise ès-qualités d’assureur de la société SMJM bois, ont demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA.
Considérant que la société Ingecam et la société Lloy’d's Insurance Company ont conclu au fond en mars 2024 et que faute d’avoir soulevé l’exception avant toute défense au fond, leur demande de sursis à statuer est irrecevable, MM. [Z] ont demandé en réponse au juge de la mise en état dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2025 de :
“Vu les articles 378 et 74 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société INGECAM et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande de sursis à statuer comme étant irrecevable
DEBOUTER la société INGECAM et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande de sursis à statuer comme étant injustifiée
CONDAMNER in solidum la société INGECAM et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux Consorts [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens”.
M. et Mme [O] ont également conclu (dans des conclusions notifiées le 2 décembre 2025) devant le juge de la mise en état à l’irrecevabilité ou au rejet de la demande de sursis formée par la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA et sollicité leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SMJM bois, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA ont conclu au fond avant de solliciter le sursis qui est une exception de procédure, de sorte que leur demande formée à ce titre est désormais irrecevable puisqu’il n’est pas prouvé que la cause supposée du sursis est née postérieurement à leurs premières écritures.
Le juge de la mise en état, dont c’est le pouvoir souverain, n’estime pas nécessaire à la solution du litige la présence du représentant de la copropriété dont l’existence, contestée par les propriétaires concernés, n’est pas certaine. La demande formée à ce titre par la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA sera rejetée.
Parties perdantes, la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA seront condamnés aux dépens du présent incident et verseront à MM. [Z] ainsi qu’à M. et Mme [O] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de sursis soulevée par la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA ;
Déboute la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA de leur demande tendant à la mise en cause de tiers ;
Invite Maître Sandrine Gevrey, avocat de MM. [Z], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 26 mars 2026 ;
Condamne in solidum la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA aux dépens du présent incident ;
Condamne in solidum la société Ingecam et la société Lloyd’s Insurance Company SA à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à MM. [Z], d’une part et à M. et Mme [O], d’autre part.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Alain DUFLOT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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