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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/06541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/06541 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS4Y
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [C] veuve [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [K], [Z] [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [K], représenté par Madame [O] [K] née [C] ès qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur, [V] [C], [I] [K], [B] [S] épouse [K], [H] [K]
C/
[A] [L], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [C] veuve [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de [P] [K] et représenté par Madame [O] [C] veuve [K] ès qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] ESPAGNE
Madame [I] [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [S] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Audrey KABEYA TUMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1110
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-baptiste MARRE de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1305
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
Caisse CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 9] (Essonne) alors qu’il pilotait son navire, le [Localité 10] Tripper II accompagné par M. [V] [C]. Il a été violemment percuté par le Falco, navire piloté par M. [A] [L].
Une information judiciaire a été ouverte le 20 juillet 2021 près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Mme [O] [K], son épouse, [Z] [K], son fils mineur représenté par Mme [O] [K], M. [V] [C] son beau-frère, Mme [I] [K] [S], sa sœur, Mme [B] [S] sa mère et M. [H] [K], son père ont fait assigner la M. [A] [L], la société anonyme Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] par actes judiciaires des 4, 7 et 11 juillet 2023, sur le fondement des articles L. 5131-3 et suivants du code des transports.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en leur action ;
— ordonner le sursis à statuer sur le droit à indemnisation et les demandes indemnitaires de chacun des demandeurs dans l’attente de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
— ordonner le sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Les concluants rappellent qu’une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les responsabilités pénales encourues dans le cadre du décès de [P] [K], laquelle impose qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Ils soulignent que le délai de prescription de leur action est de deux ans en vertu des dispositions du code des transports.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2024 la société anonyme Allianz IARD sollicite au visa de l’article L. 5131-4 du code des transports de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par [P] [K] ne couvre pas le risque de décès et qu’au demeurant, la réparation incombe au navire qui a par sa faute causé l’abordage.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, M. [A] [L]
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est établi que les circonstances du décès de [P] [K] font l’objet d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction siégeant au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, laquelle n’est pas achevée.
Dès lors, le sursis à statuer sera prononcé sur le droit à indemnisation et les demandes indemnitaires des demandeurs, étant précisé que la demande de mise hors de cause présentée par la société anonyme Allianz IARD nécessite un examen au fond. Elle sera donc rejetée en l’état.
Il convient également de sursoir à statuer relativement aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne un sursis à statuer sur le droit à indemnisation et les demandes indemnitaires de Mme [O] [K], [Z] [K], représenté par Mme [O] [K], M. [V] [C], Mme [I] [K] [S], Mme [B] [S] et M. [H] [K], formées à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD et M. [A] [L] ;
Ordonne un sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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