Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05896 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIZ
N° MINUTE : 6
Requête du :
13 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05896 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIZ
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [L], né le 08 août 1958, a sollicité le 20 mars 2017, auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts de Seine, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision du 15 février 2018, la [7] ([5]) des Hauts de Seine lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 1 avril 2018 et réceptionné le 19 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [L] a contesté la décision de la [7] ([5]) des Hauts de Seine du 15 février 2018, au motif que la [9] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [G] [L], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [G] [L] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [G] [L] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [V] [J], médecin-expert, a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport du 12 décembre 2024, le docteur [V] [J] expose que « Monsieur [G] [L], alors âgé de 60 ans, présentait à la date du 24 février 2017 essentiellement une lombalgie chronique associée à une perte de force de la main droite selon le certificat du docteur [X].
Il ne nous a été communique aucun bilan clinique, tant pour la main, que pour le rachis lombaire ; il en est de même en ce qui concerne les examens complémentaires : absence de compte rendus de radiographies, échographie de la main, radiographies, scanner et IRM lombaires.
A ces deux pathologies, il faut ajouter :
— Un déficit d’acuité visuelle majeur au niveau de l’œil droit (A/10e non améliorable) compensé par une acuité visuelle à 10/10 après correction au biveau de l’œil gauche,
— Une hypoacousie d’évolution progressive avec (1 ans après la date de la demande) un déficit d’acuité auditive moyen de 65 décibels à droite et 77,5 décibels à gauche. A la suite de cet examen, deux prothèses auditives ont été prescrites. Rappelons qu’à la date du 24 février 2017, nous n’avons pas d’évaluation de l’hypoacousie bilatérale ; elle était surement moins marquée qu’en 2019 mais il est probable qu’il existe déjà un certain déficit à cette date.
Dans son courrier de doléance, Monsieur [G] [L] dit que ses séquelles douloureuses sont en aggravation depuis 2018 et qu’il est malentendant depuis longtemps et que les troubles de l’audition l’empêchent de travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité présenté par Monsieur [G] [L], à la date de la demande du 20 mars 2017, se situe dans une fourchette comprise entre 50% et 79%.
En l’absence d’éléments plus précis, il est difficile d’affirmer qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ».
Le docteur [J] conclut qu'« à la date du 20 mars 2017 :
— Le taux d’incapacité, dont Monsieur [G] [L] était atteint, se situait dans une fourchette comprise entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,
— Nous n’avons pas d’élément pour affirmer qu’il existait à la date de la demande une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [G] [L] a maintenu son recours et a présenté ses observations.
La [Adresse 8] ([9]) des Hauts de Seine, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 19 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 8] ([9]) de Seine [Localité 15], n’a pas comparu à l’audience du 19 Mars 2025 ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] a sollicité le 20 mars 2017 auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts de Seine l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision du 15 février 2018, la [7] ([5]) des Hauts de Seine lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 50%.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [J] a conclu qu'« à la date du 20 mars 2017 :
— Le taux d’incapacité, dont Monsieur [G] [L] était atteint, se situait dans une fourchette comprise entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,
Le médecin-expert relève qu’il ne lui a été « communiqué aucun bilan clinique, tant pour la main que pour le rachis lombaire ; il en est de même en ce qui concerne les examens complémentaires : absence de comptes-rendus de radiographies, échographie de la main, radiographies, scanner et IRM lombaires ».
Monsieur [G] [L] n’a produit aucun élément médical nouveau qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-expert.
— Sur la [14] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [7] ([5]) de Seine [Localité 15], a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) ainsi que la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) au motif que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le docteur [J], après avoir relevé que c’est au demandeur de faire la preuve du bien-fondé de sa demande, conclut « Nous n’avons pas d’élément pour affirmer qu’il existait à la date de la demande une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05896 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIZ
Monsieur [G] [L] n’a produit aucun élément médical nouveau qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-expert.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [10] a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées par décision du 15 février 2018.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [G] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [G] [L] à l’encontre de la décision du 15 février 2018 de la [7] ([5]) des Hauts de Seine lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 20 mars 2017, Monsieur [G] [L] présentait un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% avec une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi.
CONDAME Monsieur [G] [L] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05896 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [L]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Établissement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Traitement
- Séquestre ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Faute lourde ·
- Assistance éducative ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Juge d'instruction ·
- Viol ·
- Juge des enfants ·
- Agression sexuelle ·
- Voies de recours ·
- Fait
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Clause ·
- Prêt ·
- Change ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Banque ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Monnaie
- Concept ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Europe ·
- Conformité ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.