Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/55321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.A.R.L. OTO MACHINES, S.A.S. GENERE, Société LES PETITES CHAPERONS ROUGES ( LPCR ), S.A.R.L. IKONE WEB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/55321 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCC
N° :1/MM
Assignation du :
24,25 Juillet 2024
N° Init : 23/55962
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS – #C1460
DEFENDERESSES
Société LES PETITES CHAPERONS ROUGES (LPCR)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0199
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
S.A.R.L. IKONE WEB, exerçant sous l’enseigne commerciale ONE HOUR
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
S.A.R.L. OTO MACHINES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
S.C.M. PARISOINS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. GENERE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ELOGIE-SIEMP a prévu de réaliser une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 15] (parcelles BS [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) composé de trois bâtiments allant du R+4 à R+5 sur un niveau de sous-sol pour lequel un bail emphytéotique a été signé le 30 janvier 2020 avec la Ville de [Localité 14].
Cette opération a pour objet la création de 26 logements sociaux et 5 locaux d’activité ainsi que tous les locaux nécessaires à la bonne gestion des immeubles.
Un permis de construire a été accordé le 23 mai 2023 par la Ville de [Localité 14].
La maîtrise d’œuvre est assurée par la société COLLECTIF LÀ-HAUT.
A la requête de la société ELOGIE-SIEMP, le juge des référés a par ordonnance du 04 octobre 2023, désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert aux fins de procéder à des constats préventifs à la construction et des avoisinants. Postérieurement à la désignation de Monsieur [W] [Y], le marché a été attribué à l’entreprise générale GENERE.
Par actes extra-judiciaires des 24 et 25 juillet 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner les locataires commerciaux qui maintiendront leur activité durant la totalité des travaux, en l’occurrence la SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES, Madame [U] [S], la SARL IKONE WEB, la SARL OTO MACHINES, la SCM PARISOINS et la SAS GENERE aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 04 octobre 2023.
A l’audience du 20 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation laquelle s’est soldée par un échec.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES qui exploite une crèche au sein des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4], fait valoir que la réalisation destravaux, alors même qu’une crèche est exploitée au cœur même de l’ensemble immobilier concerné par le programme de travaux, présente un risque majeur en termes de sécurité et pour la santé (notamment s’agissant des travaux de désamiantage et de déplombage inclus dans le programme) du jeune public de moins de trois ans, accueilli dans son établissement, outre les nuisances sonores et vibratoires susceptible de survenir au sein de la crèche. Elle expose qu’en l’absence de communication par la demanderesse s’agissant du mode opératoire mis en œuvre par les entreprises devant réaliser les travaux, afin préserver la crèche, et des mesures mises en œuvre pour en sécuriser les accès et limiter les nuisances notamment sonores et vibratoires, elle a été contrainte de quitter les locaux loués et de trouver en urgence une solution de relogement pour les enfants. Elle indique que la demnderesse a sciemment pris le parti de démarrer les travaux de réhabilitation lourde, en dépit des risques pour la santé et la sécurité des enfants, et ce, sans attendre la première réunion de médiation ordonnée par le juge des référés. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société SIEMP ELOGIE à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 février 2025.
La société ELOGIE SIEMP a repris les termes de ses demandes. Elle sollicite que la SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES soit déboutée de sa demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES demande à ce qu’il soit acté que la demanderesse n’a jamais agi pour prévenir les troubles. Elle maintient sa demande de condamnation de la somme de 5000 euros à l’encontre de la société SIEMP ELOGIE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs qui n’ont pas constitué avocat n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des article 4, 5 et 31 du code deprocédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses lesquelles sont directement impactées par les travaux de réahabilitation
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
[RENDONS COMMUNE à :
— la SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES,
— Madame [U] [S],
— la SARL IKONE WEB,
— la SARL OTO MACHINES,
— la SCM PARISOINS
— la SAS GENERE
notre ordonnance du 04 octobre 2023 ayant commis Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 5 décembre 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 02 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Adhésion ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Information ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dol ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Enfant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- République ·
- Établissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Au fond
- Téléviseur ·
- Dysfonctionnement ·
- Téléphonie ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Accès à internet ·
- Écran ·
- Conditions générales
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.