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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04343 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFS7
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [N]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Patrice BIDAULT, de la SELARL JURISBELAIR , avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2024, monsieur, [E], [N] a assigné la société anonyme SOGESSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins de fixation de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident domestique du 24 janvier 2021 à hauteur de 1.217.847,44 euros et de condamnation de la société anonyme SOGESSUR à lui payer 1.000.000 euros correspondant au plafond de garantie prévu au contrat, outre 7.200 euros au titre des garanties forfaitaires et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 août 2025, la société anonyme SOGESSUR a sollicité une expertise médicale à ses frais avancés.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2025, monsieur, [E], [N] s’y est opposé et a sollicité reconventionnellement 2.500 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2025, la société anonyme SOGESSUR s’est désistée de sa demande d’incident et s’est opposée à la demande de monsieur, [E], [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’incident devant suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni conclu. Elle a cependant adressé ses débours le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 suivant indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même Code prescrit au juge de déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
La société anonyme SOGESSUR fait valoir qu’elle a conclu au fond au rejet des demandes de monsieur, [E], [N] et qu’elle a sollicité au droit d’instauration d’une mesure d’expertise. Elle soutient avoir formé cette même demande devant le juge de la mise en état aux fins de ne pas rallonger la procédure. La société anonyme SOGESSUR soutient s’être rangée à l’argumentation opposée par monsieur, [E], [N] tendant à retenir qu’il s’agit en fait d’une demande de contre-expertise relevant du seul juge du fond, dans la mesure où le docteur, [O] a été désigné dans le cadre d’un compromis d’arbitrage.
Faute d’acceptation du désistement mais en l’absence de motif légitime de non-acceptation par le demandeur du désistement de la demande d’incident à laquelle il s’est opposé, il y a lieu de déclarer le désistement d’incident de la société anonyme SOGESSUR parfait.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’apparaît pas équitable que monsieur, [E], [N] conserve la charge de ses frais irrépétibles au titre dudit incident et la société anonyme SOGESSUR sera condamnée à lui payer 1.500 euros à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique aux fins de réponse éventuelle au fond de monsieur, [E], [N] avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile:
Déclarons parfait le désistement d’incident de la société anonyme SOGESSUR ;
Disons que la société anonyme SOGESSUR supportera la charge des dépens de l’incident ;
Condamnons la société anonyme SOGESSUR à payer à monsieur, [E], [N] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour conclusions au fond éventuelles de monsieur, [E], [N] avant clôture.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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