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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 22/39981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39981
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOPQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M], [C], [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alice MUNCK-BARRAUD & Me Olga PENY-PELTIER de l’AARPI RES FAMILIAE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #B177
DÉFENDERESSE
Madame [S], [Y], [W] [B] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreaun de [Localité 15], #B0329
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] BERNEX
LE GREFFIER
[D] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu les assignations en divorce délivrées le 8 décembre 2022 et 18 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 6 février 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 avril 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [C], [O] [U],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
Et
Madame [S], [Y], [W] [B],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 18], commune de [Localité 20] (Corse du Sud) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juin 2010 à la mairie de [Localité 17], commune de [Localité 20] (Corse du Sud) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chacun des époux perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes liquidatives tendant à :
juger que l’indivision entre les époux se compose activement des biens indivis suivants : le domicile conjugal sis [Adresse 4], la résidence secondaire située [Adresse 13] (commune de [Localité 20]), et un compte joint ouvert au sein du [12] n°60301088956 ; juger que l’indivision entre les époux se compose passivement des emprunts indivis [11] suivants : n°00002116708, n°00002116709, n°00002350328, n°60297991143 ;juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier grevant le domicile conjugal (n° de contrat 60297991143) à hauteur de la somme de 164.254,75 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 6 août 2024, inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que la créance que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier grevant le domicile conjugal à hauteur de la somme de 164.254,75 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 6 août 2024, inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage sera réévaluée à la plus forte des deux sommes entre d’une part la dépense faite et d’autre part la méthode dite du profit subsistant ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété réglées entre septembre 2022 et juin 2024 inclus, à hauteur de la somme de 9.890,71 euros, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation 2022 à hauteur de la somme de 653 euros, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2022 à hauteur de la somme de 1.813 euros, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2023 à hauteur de la somme de 2.608 euros, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 1.132 euros au titre de l’année 2022, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 1.176 euros au titre de l’année 2023, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Monsieur [M] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 1.304 euros au titre de l’année 2024, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [U] au titre de l’occupation privative du domicile conjugal, sis [Adresse 4], à la somme de 2.400 euros ; juger que Monsieur [M] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 45.600 euros pour la période entre le jour de l’assignation en divorce délivrée à Madame [S] [B] et le mois de juillet 2024 inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que Madame [S] [B] détient donc une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 98.823,89 euros au titre du paiement des emprunts grevant la résidence secondaire pour la période du 1er juillet 2022 au 1er août 2024 inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage ; juger que la créance que Madame [S] [B] détient à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 98.823,89 euros au titre du paiement des emprunts grevant la résidence secondaire pour la période du 1er juillet 2022 au 1er août 2024 inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partage, sera réévaluée à la dépense faite ; juger que Monsieur [M] [U] est créancier de la somme de 3.444 euros à l’égard de Madame [S] [B] au titre du paiement de la quote-part d’impôt sur le revenu de cette dernière pour l’année 2021 ; juger que Monsieur [M] [U] est créancier de la somme de 10.308 euros à l’égard de Madame [S] [B] au titre du paiement de la quote-part d’impôt sur le revenu de cette dernière pour l’année 2022 ; juger que Monsieur [M] [U] est créancier de la somme de 16.200 euros à l’égard de Madame [S] [B] au titre de l’apport initial réalisé par ce dernier, au-delà de ses droits sur le bien, au moment de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 13] (commune de [Localité 20]) ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [M] [U] entre le 1er juillet 2022 et le 8 décembre 2022 donnera lieu à indemnité d’occupation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [U] et Madame [S] [B] à l’égard de l’enfant mineur : [T], [I], [K], [W] [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande tendant à juger que chaque parent décidera des activités extrascolaires suivies par [T] sur son temps d’accueil ;
DIT que le choix des activités extrascolaires devra faire l’objet d’un accord préalable entre les deux parents, après concertation entre eux et consultation de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la [Localité 19] : dans l’ordre du calendrier, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec le changement de résidence le vendredi soir sortie des classes, et poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires à l’exception de celle de Noël, pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance, les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, à charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher l’enfant à l’école au début de sa période de garde ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par exception de ce qui précède, l’enfant fêtera son anniversaire en alternance avec chacun de ses parents, les années paires chez son père et les années impaires chez sa mère ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de ses demandes tendant à :
juger que si [T] n’est pas chez sa mère le jour de l’anniversaire de Madame [B] le [Date naissance 2], elle ira chez sa mère de la sortie des classes jusqu’au diner, à charge pour la mère de la raccompagner au plus tard à 22 heures chez son père, sauf meilleur accord ; juger que si [T] n’est pas chez son père le jour de l’anniversaire de Monsieur [U] le [Date naissance 1], elle ira chez son père de la sortie des classes jusqu’au dîner, à charge pour le père de la raccompagner au plus tard à 22 heures chez sa mère, sauf meilleur accord ; juger que le parent qui accueille [T] la dernière semaine des vacances scolaires la déposera le jour de la rentrée des classes ; juger que la seconde période des vacances se terminera le jour de la rentrée ;
DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant sa semaine de garde ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles de l’enfant (frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, …) seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 15], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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