Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 nov. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique [ 13 ], S.A. SWISS LIFE, Etablissement ONIAM, Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES, Société [ Localité 9 ] HUMANIS, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 23/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC4RC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n°24/923
N° RG 23/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC4RC
Le
CCC : dossier
FE :
Me FILMONT
Me FRANCAIS
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
Monsieur [K] [F]
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
représentés par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 7]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur Docteur [Z] [H]
Clinique [13]
[Adresse 18]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Etablissement ONIAM
[Adresse 21]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
non représentée
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 5]
non représentée
Société [Localité 9] HUMANIS
[Adresse 1]
non représentée
— N° RG 23/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC4RC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*******************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [W] [R] et Monsieur [Y] [F] ont conclu un PACS le [Date mariage 2] 2002.
Ils ont eu deux enfants :
— [K] [F], né le [Date naissance 4] 2003,
— [M] [F], née le [Date naissance 4] 2008.
À la suite d’examens de contrôle effectués en 2012, Madame [W] [R], alors âgée de 37 ans, s’est vu diagnostiquer un cancer du sein.
Elle a subi deux interventions pratiquées par le Docteur [I] à la clinique [19], une mastectomie le 11 septembre 2012 puis la pose d’une chambre implantable le 17 octobre 2012 afin de recevoir le traitement de chimiothérapie.
La première cure de chimiothérapie a eu lieu le 22 octobre 2012 au sein de la clinique Saint-Faron.
Le 10 novembre 2012, Madame [W] [R] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 12] en raison d’une thrombose complète de la veine autour du cathéter au bras droit. Il a été découvert une inflammation et un point purulent au niveau de la cicatrice de la chambre implantable.
Le 26 novembre 2012, le Docteur [Z] [H] a prescrit un traitement antibiotique à base de pyostacine pendant dix jours.
La seconde cure de chimiothérapie a eu lieu le 29 novembre 2012.
Le 7 décembre 2012, Madame [W] [R] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 12] compte tenu de l’altération de son état général avec dyspnée. La chambre implantable a été retirée et elle a été placée sous antibiothérapie.
Le [Date décès 6] 2012, Madame [W] [R] est décédée des suites d’un choc septique avec pneumopathie hypoxémiante dû à une infection nosocomiale.
Le 1er juin 2016, Monsieur [Y] [F] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation.
L’expertise médicale réalisée par les docteurs [J] et [U] le 10 janvier 2017 à la demande de la CCI a conclu à la responsabilité du Docteur [H] dans ces termes :
Les procédures correspondant aux prophylaxies relatives à la survenue des infections nosocomiales sont connues et appliquées, et l’ont été individuellement dans le parcours de soins de Madame [R]. Cependant, la décision du Docteur [Z] [H] d’administrer une cure de chimiothérapie au niveau du site implantable en regard duquel il existait une infection cutanée, qu’il avait lui-même prise en charge par antibiothérapie, n’était pas conforme.
Une espérance de vie à 10 ans de Madame [R] avec ce type de cancer et la thérapeutique mise en œuvre est estimée entre 90 et 95 %.
On ne peut pas estimer que l’acte non conforme est intégralement responsable du préjudice puisque même en l’absence d’administration de chimiothérapie ce jour-là, l’infection cutanée aurait pu diffuser au matériel et s’avérer secondairement responsable d’une septicémie dont l’évolution aurait pu être naturellement préoccupante, notamment du fait du caractère thrombose de la veine accueillant le cathéter.
On peut dire également avec certitude que la perfusion sur le site implantable a pu contribuer à la diffusion de l’infection superficielle vers le site profond, et que d’autre part, l’hypoplasie médullaire induite a constitué un facteur de risque ajouté de mortalité au cours d’une septicémie dont la chambre implantable est la porte d’entrée.
Au total, les experts estiment équilibré de proposer un taux de perte de chance de 50 % de ne pas voir le décès survenir, correspondant à cette non-conformité.
Le décès de la patiente est consécutif à la survenue d’une infection nosocomiale associée à la pose et aux soins relatifs à la chambre implantable.
Dans son avis du 23 juin 2017, la CCI a conclu de la manière suivante :
Or, il résulte des éléments ci-dessus exposés que Madame [W] [R] a présenté une infection nosocomiale ayant entraîné son décès et dont la prise en charge par 1e docteur [H] n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Cette faute commise par le Docteur [H] a compromis les chances de la patiente d’éviter les conséquences dommageables de l’infection. Cette perte de chance est de 50%.
En conséquence, il appartient :
— au Docteur [H] de réparer 50% des préjudices liés au décès de Madame [W] [R], cette fraction correspondant à la perte de chance précitée,
— à la solidarité nationale de réparer 50% des préjudices liés au décès de Madame [R], fraction imputable à l’infection nosocomiale initiale.
L’ONIAM ainsi que la MACSF, en sa qualité d’assureur du Docteur [H], ont adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [Y] [F], qui n’a pas été acceptée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le [Date décès 6] 2022, Monsieur [Y] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant [M] [F] et Monsieur [K] [F], ont assigné le Docteur [H], son assureur la MACSF et l’ONIAM en réparation des préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 31 janvier 2024, Monsieur [Y] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant [M] [F] et Monsieur [K] [F] ont assigné la CPAM, la société [Localité 9] HUMANIS et la société SWISS LIFE aux fins de leur déclarer le jugement opposable.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 2 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les consorts [F] demandent au tribunal de :
— déclarer que le docteur [H] a commis une faute entraînant la mise en jeu de sa responsabilité, à hauteur de 50% couverte par son assureur, la MACSF,
A TITRE PRINCIPAL :
— condamner le docteur [H], garanti par la MACSF et l’ONIAM chacun à hauteur de 50% à payer à titre de dommages et intérêts à :
* Monsieur [Y] [F], pris en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, correspondant aux préjudices personnels de Madame [W] [R],
* [M] [F], représentée par son père monsieur [Y] [F] la somme de 129 237 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* [K] [F] la somme de 109 592 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* Monsieur [Y] [F] la somme de 7 124 802 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— condamner le docteur [H], garanti par la MACSF et l’ONIAM chacun à hauteur de 50% à payer à titre de dommages et intérêts à :
* Monsieur [Y] [F], pris en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, correspondant aux préjudices personnels de Madame [W] [R],
* [M] [F], représentée par son père monsieur [Y] [F] la somme de 118 580 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* [K] [F] la somme de 102 471 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* Monsieur [Y] [F] la somme de 7 078 297 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner le docteur [H], garanti par la MACSF et l’ONIAM chacun à hauteur de 50% à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* [M] [F], représentée par son père monsieur [Y] [F] la somme de 1500 euros,
* [K] [F] la somme de 1500 euros,
* Monsieur [Y] [F] la somme de 10 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le docteur [H], garanti par la MACSF et l’ONIAM chacun à hauteur de 50%, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FL AVOCATS, et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [F] sollicitent l’indemnisation des préjudices subis par Madame [W] [R], soit 60 euros au titre du DFTT et 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leurs préjudices d’accompagnement et d’affection ainsi que du préjudice patrimonial de perte de revenus de Madame [W] [R]. S’ils reconnaissent que celle-ci avait peu de revenus en 2012 du fait d’un changement de profession très récent, ils considèrent que leur préjudice doit être évalué sur la base d’une perte de chance de 80% de percevoir un revenu de 1500 euros par mois. Compte tenu de leur âge au moment du décès, ils évaluent ce préjudice à 78 367 euros pour [M], à 59 722 euros pour [K] et à 341 990 euros pour Monsieur [Y] [F].
Monsieur [Y] [F] demande en outre l’indemnisation de sa perte de revenus à hauteur de 86 432 euros, estimant avoir dû renoncer en 2015 à l’emploi qu’il occupait afin de pouvoir continuer à prendre en charge les enfants. Il précise qu’il lui a été demandé à cette époque de déménager sur [Localité 8] alors que le cadre de vie des enfants se situait en région parisienne. Il ajoute qu’il n’a obtenu qu’en 2019, un revenu équivalent à ce qu’il percevait auparavant.
Monsieur [Y] [F] estime également avoir perdu la chance de percevoir une somme plus importante au titre des parts [O] qu’il a dû céder en 2015. Il sollicite à ce titre la somme de 6 572 732 euros.
Monsieur [Y] [F] demande enfin la somme de 82 778 euros au titre de l’aide à tierce personne. Il explique qu’il a bénéficié d’une aide familiale et amicale en 2013 qu’il évalue à 100 heures par mois au taux horaire de 15 euros. Il ajoute qu’il a ensuite engagé une salariée à domicile et demande le remboursement des sommes exposées jusqu’en mars 2019. Il évalue l’aide d’un tiers à compter d’avril 2019 à 1h30 par jour d’école au taux horaire de 15 euros. Il sollicite la somme totale de 75 578 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, le Docteur [H] et son assureur la MACSF, demandent au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité du Docteur [H] devra être limitée à une perte de chance à hauteur de 50 %,
— débouter l’ONIAM en ce qu’elle sollicite l’application d’une perte de chance de 70 % à la charge du Docteur [H],
— faire application de cette perte de chance aux préjudices soit :
* DFT : 30 euros,
* Souffrances endurées : 9000 euros,
* Préjudice d’accompagnement et d’affection de [M] et [K] [F] : 435 euros chacun,
* Préjudice d’affection : 15 000 euros pour chacun des enfants,
— débouter Monsieur [Y] [F] de ses demandes s’agissant de son préjudice d’accompagnement et d’affection,
— à titre principal, débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de préjudice financier en lien avec la disparition de Madame [R],
— à titre subsidiaire, indemniser le préjudice financier de Monsieur [Y] [F] ainsi :
* Perte de revenus de Monsieur [Y] [F] : 43 216 euros,
* Perte de [O], le débouter de sa demande,
— débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande d’indemnisation d’assistance par tierce personne,
— donner acte à Monsieur [Y] [F] de son désistement s’agissant de la tierce personne pour [M], de 12 ans à 14 ans, estimée à 7200 euros,
— dire et juger que l’exécution provisoire ne pourra s’appliquer au préjudice financier de Monsieur [Y] [F], prétendument en lien avec le décès de Madame [R],
— ramener à de plus justes proportions les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [H] ne conteste pas sa responsabilité du fait d’une non-conformité de l’administration de la deuxième cure de chimiothérapie par la chambre implantable alors qu’il existait une suspicion d’infection de celle-ci ou du cathéter. Il demande toutefois que sa part de responsabilité dans la survenue du décès soit limitée à 50% comme évaluée par les experts. Il s’oppose à tout taux supérieur et rappelle que l’état antérieur de la victime ainsi que son cancer ont été des facteurs de risque.
S’agissant de l’indemnisation, le Docteur [H] et son assureur reconnaissent l’existence des préjudices de Madame [R] et des préjudices d’accompagnement et d’affection des enfants. Ils proposent de les indemniser à hauteur de 50% sur la base de 60 euros pour le DFTT, 18 000 euros pour les SE, 870 euros pour le préjudice d’accompagnement et 30 000 euros pour le préjudice d’affection.
Ils s’opposent en revanche à réparer tout préjudice relatif à la perte des revenus de Madame [R] pour les enfants et Monsieur [Y] [F] ainsi que tout préjudice d’accompagnement et d’affection de Monsieur [Y] [F], Madame [R] ne travaillant pas avant son décès et ayant déclaré être séparée de son partenaire de PACS.
Ils contestent également le principe d’une perte de revenus de Monsieur [Y] [F] à l’exception des années 2015 à 2018 pour lesquelles ils proposent d’indemniser 50% de 86 432 euros. Concernant les [O], ils rappellent qu’il s’agit d’investissements dans des parts pouvant générer une plus-value et considèrent dès lors que ce préjudice n’est pas certain mais éventuel ou hypothétique et ne peut être réparé.
Ils rejettent enfin la demande au titre de l’assistance par tierce personne dans la mesure où les enfants étaient âgés de 4 et 9 ans au moment du décès de leur mère et, qu’en tout état de cause, des frais de garde auraient dû être engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, l’ONIAM demande, au visa des articles L. 1142-1-1, L. 1110-5, L.1142-21, L.1142-17, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, au tribunal de :
— juger que la prise en charge de Madame [R] n’a pas été conforme aux règles de l’art et engage la responsabilité du docteur [H] au titre d’une perte de chance non inférieure à 70%,
— subsidiairement, fixer cette perte de chance à 50% telle que l’ont retenue les experts amiables,
— juger que l’indemnisation des préjudices des consorts [F] ne pourra être mise à la charge de l’ONIAM que pour la part non réparée par le docteur [H] et son assureur,
— constater qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et plus généralement de toute aide versée au titre d’un contrat garantie accident de la vie dont il appartient aux demandeurs de justifier,
— débouter les consorts [F] de leurs demandes au titre :
* de l’assistance par tierce personne,
* des préjudices financiers,
* du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [F],
* des pertes de revenus de Monsieur [Y] [F] incluant les pertes de carried,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [R] et les consorts [F] sans qu’elles n’excèdent – en tenant compte d’une part de 30% incombant à l’ONIAM – les montants suivants :
* 9,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2160 euros au titre des souffrances endurées,
* 130,50 euros pour chacun des consorts [F] au titre de leur préjudice d’accompagnement,
* 6000 euros pour chacun des enfants de Madame [R] au titre de leur préjudice d’affection,
— subsidiairement, fixer l’intervention de l’ONIAM à hauteur de 50% des évaluations faites par l’ONIAM,
— débouter les consorts [F] de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à l’encontre de l’ONIAM,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
L’ONIAM ne conteste pas le principe d’une indemnisation de sa part, Madame [R] étant décédée d’une infection nosocomiale, cependant il demande au tribunal de limiter sa part à 30% considérant que la prise en charge non conforme par le Docteur [H] est responsable d’une perte de chance de ne pas voir le décès survenir de 70% pour la patiente. Il rappelle qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable et qu’il n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Il relève que les experts qu’il a missionnés ont relevé que la patiente présentait un cancer mais n’avait pas un état antérieur particulièrement précaire et qu’au vu des multiples manquements dans la prise en charge par le Docteur [H] (absence de prélèvements, absence de prise en compte des signes locaux d’infection, absence d’antibiothérapie adaptée, utilisation d’un PAC infecté pour passer la chimiothérapie), la perte de chance d’éviter le choc septique puis le décès est majeure.
S’agissant des demandes indemnitaires, l’ONIAM sollicite l’application du référentiel indicatif d’indemnisation actualisé au 1er avril 2022 et précise que la transformation d’une rente (ou d’un salaire) en capital est calculée sur la base d’une table de capitalisation différenciée homme et femme issue des données de l’INSEE sur l’année 2013-2015 avec le taux d’intérêt fixé par l’arrêté du 21 mars 2023, soit 0,46%. Il demande ainsi de réduire les préjudices de Madame [W] [R] à la somme de 32 euros pour le DFTT et de 7200 euros pour les souffrances endurées ainsi que les préjudices des enfants à la somme de 435 euros pour le préjudice d’accompagnement et 20 000 euros pour le préjudice d’affection et rappelle que sa part ne peut excéder 30% de ces sommes. Il s’oppose à toute indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Y] [F] compte tenu de la situation de séparation établie par les experts.
Il rappelle en outre qu’en application des dispositions de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, il convient de déduire du droit à indemnisation l’ensemble des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs (capital décès et rente éducation notamment). Or, il relève que les Consorts [F] ne versent aux débats aucun élément de nature à établir de manière contradictoire le montant des prestations servies par les tiers payeurs et demande en conséquence que leurs demandes patrimoniales soient rejetées.
L’ONIAM souligne en outre que Madame [R] occupait en 2012 un poste à mi-temps à la Mairie de [Localité 12] au sein du service des cantines scolaires et avait postulé à l’été 2012 pour un contrat de mandataire non salarié dans le secteur de l’immobilier pour lequel elle pouvait espérer gagner en moyenne un minimum de 1500 euros par mois. Or, il fait valoir que ce préjudice est hypothétique et ce d’autant plus que rien ne permet d’établir que Madame [R] aurait pu retravailler à compter du 1er janvier 2013 alors même qu’elle était traitée pour un cancer du sein gauche et avait été déclarée en inaptitude à exercer toutes activités professionnelles et non professionnelles dans le cadre de ce cancer à compter du 20 juillet 2012. Il ajoute que Monsieur [Y] [F] contribuait à plus de 90% des revenus totaux du ménage et que ni les experts ni la CCI n’ont retenu un tel préjudice.
Si une indemnisation était accordée, il indique que les créances du RSI font état d’un capital décès de 7274,40 euros qui doit être déduit de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
L’ONIAM rejette toute indemnisation du préjudice financier de Monsieur [Y] [F] au titre de son salaire et des parts [O] au motif que :
— Monsieur [Y] [F] sollicite en parallèle une indemnisation au titre des frais de garde de ses enfants qui s’ajoutent évidemment à ce poste de préjudice et caractérise une double indemnisation qui ne peut être admise,
— la perte du poste que Monsieur [Y] [F] occupait au sein de la société NCI Gestion résulte d’un licenciement qui a été qualifié par la Cour d’appel de [Localité 16] comme abusif et n’est donc pas en lien direct et certain avec le décès de Madame [R],
— la décision de Monsieur [Y] [F] de quitter la société Archimed, qu’il a fondée en septembre 2013, n’apparaît pas davantage en lien avec le décès de Madame [R] puisque :
* la création de cette société est intervenue après le décès de celle-ci,
* il n’est pas expliqué pourquoi la société Archimed est localisée à [Localité 8] plutôt qu’à [Localité 12],
* malgré une rupture conventionnelle enregistrée le 5 janvier 2015, une cession de ses actions le 10 février 2015 ainsi que de ses parts A et B (de [O] Interest) le 30 juin 2015, Monsieur [Y] [F] a continué à prester à partir de son domicile et ce jusqu’au mois de juillet 2015 pour un montant H.T de 2000 euros par mois, démontrant qu’il était possible de poursuivre cette activité professionnelle à distance, de sorte que la décision de Monsieur [F] de quitter la société Archimed ne saurait être imputable au décès de Madame [R],
— au regard des qualifications de Monsieur [Y] [F] et compte tenu de l’attractivité économique de la région parisienne, il est difficile de considérer que Monsieur [F] ne dispose d’aucune alternative en termes d’emploi en région parisienne,
— Monsieur [Y] [F] a perçu un total de 227 451 euros entre 2015 et 2017 en lien avec un dossier qu’il avait porté chez UI Gestion, montant que ce dernier omet de déduire de ses prétendues pertes de gains,
— Monsieur [Y] [F] a perçu de 2010 à 2012 un revenu de 143 160 euros, soit une moyenne annuelle de 47 720 euros et de 2013 à 2022 un revenu de 573 276 euros, soit une moyenne annuelle de 57 327 euros, de sorte qu’aucune perte de revenu n’est à déplorer.
Il rejette tout préjudice au titre de l’assistance par tierce personne, soulignant que les enfants étaient âgés de 4 et 9 ans, que leur mère était en traitement pour son cancer et que le père résidait à [Localité 16], ce qui impose nécessairement des frais de garde en dehors de toute infection nosocomiale. Il fait observer par ailleurs que ni les experts ni la CCI n’ont retenu un tel préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement citées par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 22 et 31 janvier 2024 à personne, les SA SWISS LIFE et [Localité 9] HUMANIS et la CPAM n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation :
En application du I de l’article L 1142-1 du code de santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 1142-1-1 du code de la santé publique ajoute que le décès provoqué par une infection nosocomiale ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Le Docteur [H] ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’acte non-conforme.
La part de responsabilité du médecin dans la survenance du décès est toutefois discutée, les consorts [F] et le Docteur [H] souhaitant que les conclusions du rapport d’expertise des Docteurs [J] et [U] proposant un taux de 50% soient entérinées tandis que l’ONIAM demande que cette part soit augmentée à 70% pour laisser à la solidarité nationale une part de 30%.
Il résulte du rapport d’expertise médicale réalisée par les Docteurs [S] [J], chirurgien oncologue et [A] [U], pneumologue et infectiologue que :
— le décès est causé par une infection nosocomiale,
— la porte d’entrée de cette infection est la chambre implantable et le cathéter,
— le diagnostic de l’infection cutanée a été suspecté au CH [Localité 12] le 11 novembre 2012 et constaté par le Docteur [Z] [H] le 26 novembre 2012 (prescription Pyostacine),
— aucune procédure visant à confirmer ou à infirmer l’infection du dispositif implanté n’a été réalisée, cette absence est jugée non conforme,
— malgré ce diagnostic d’infection et l’inquiétude de l’infirmière, le Docteur [Z] [H] décide le 29 novembre 2021 de passer la cure de chimiothérapie par le PAC, cet acte est dès lors jugé non-conforme,
— l’infection, superficielle jusqu’au 3 décembre 2012, s’est développée en profondeur dans les jours suivants, entraînant le décès,
— l’état antérieur de Madame [W] [R] était mauvais du fait : IMC à 16, tabagisme actif et syndrome bipolaire,
— l’existence d’une hypoplasie médullaire post-chimiothérapie majorait considérablement le risque de mortalité.
Les experts ont précisé que l’infection locale après la pose d’une chambre implantable est estimée autour de 5 à 6% et les bactériémies sont estimées autour de 5%, soit une incidence entre 0,2 et 0,5 pour 1000 jours de cathéter posés. Le staphylocoque aureus sensible représente environ 25% des cas.
Compte tenu de ces éléments, les experts ont conclu que :
— l’acte non conforme du Docteur [Z] [H] n’est pas intégralement responsable du préjudice,
— même en l’absence d’administration de chimiothérapie, l’infection cutanée aurait pu diffuser au matériel et s’avérer secondairement responsable d’une septicémie dont l’évolution aurait pu être préoccupante, notamment du fait du caractère thrombosé de la veine accueillant le cathéter,
— la perfusion sur le site implantable a contribué à la diffusion de l’infection superficielle vers le site profond et l’hypoplasie médullaire induite a constitué un facteur ajouté de mortalité au cours d’une septicémie dont la chambre implantable est la porte d’entrée.
Ils ont estimé « équilibré » de proposer un taux de perte de chance de 50% de ne pas voir le décès survenir correspondant à la non-conformité.
L’ONIAM produit une analyse critique médicale réalisée par les Docteur [Z] [P] et [B]. Il est souligné que le Dr [B] a participé aux opérations d’expertise des Dr [J] et [U] en qualité de représentant de l’ONIAM.
Les experts identifient plusieurs manquements dans la prise en charge de Madame [W] [R] :
— absence de prélèvement alors que le scanner réalisé le 11 novembre 2012 a mis en évidence un foyer infectieux,
— absence de prise en compte des signes locaux d’infection,
— absence d’antibiothérapie adaptée, la pyostacine étant indiquée en cas d’infection des tissus mous mais pas en cas d’infection par le staphylocoque aureus,
— utilisation d’une chambre implantable infectée pour passer la chimiothérapie.
Ils considèrent en outre que si Madame [W] [R] était atteinte d’un cancer, son état antérieur n’était pas particulièrement précaire.
Ils concluent que la perte de chance d’éviter choc septique puis le décès est majeure.
Toutefois, les experts ne précisent pas le taux de cette perte de chance, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il correspond à 70%. En outre, il est souligné que le scanner est réalisé au CH de [Localité 12] et non à la clinique [20] [Z] [H] exerce. De surcroît, il est relevé par les experts de la CCI et non contesté par les experts de l’ONIAM qu’à la date du 29 novembre 2012 seule une infection des tissus mous était présente, de sorte que la prescription de pyostacine était adaptée. Enfin, si l’état antérieur de la patiente n’a pas empêché sa prise en charge, il est jugé mauvais en raison de plusieurs facteurs et notamment de son faible IMC (16) et du cancer, les cures de chimiothérapie ayant été à l’origine d’une hypoplasie médullaire c’est-à-dire d’une diminution des défenses immunitaires et partant, d’un risque d’infection.
En outre, il est souligné que le protocole d’indemnisation adressé aux consorts [F] a été fait sur la base d’une prise en charge de 50% des préjudices.
Ainsi, l’analyse des Docteur [Z] [P] et [B] ne saurait remettre en cause les conclusions des Dr [J] et [U].
En conséquence, l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [R] et de ses ayants-droits se fera de la façon suivante :
— 50% à la charge du Docteur [Z] [H] et de son assureur en raison de l’acte non-conforme,
— 50% à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale compte tenu de la survenance du décès des suites d’une infection nosocomiale.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [W] [R] :
Dans un but d’harmonisation de l’indemnisation des préjudices, celle-ci se fera sur la base du référentiel des cours d’appel et non sur celui de l’ONIAM.
Madame [W] [R] est décédée. Elle laisse pour héritiers ses deux enfants, en l’absence de clause relative au décès dans le PACS et de testament.
En conséquence, le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM seront condamnées à versées aux enfants de Madame [W] [R] les sommes allouées en réparation de ses préjudices personnels.
sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les Docteurs [J] et [U] ont fixé le déficit fonctionnel temporaire total du 7 au [Date décès 6] 2012.
Les consorts [F] sollicitent une indemnisation sur la base de 30 € par jour, ce qui est accepté par le Docteur [Z] [H] et son assureur. L’ONIAM souhaite en revanche diminuer l’indemnisation à 16 € par jour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Compte tenu de la dégradation de l’état de santé général de Madame [W] [R] lors de son hospitalisation le 7 décembre 2012 et de son décès le [Date décès 6] 2012, il est adapté de fixer l’indemnisation sur la base de 30 € par jour.
Il sera dès lors alloué la somme suivante : 30€ x 2j = 60 euros.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur seront condamnés à verser la moitié de cette somme et l’ONIAM l’autre moitié.
sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 par les experts de la CCI en raison du choc septique et de la prise en charge en réanimation les 7 et [Date décès 6] 2012.
Les consorts [F] sollicitent une indemnisation de 20 000 euros, le Docteur [Z] [H] et son assureur proposent la somme de 9000 euros sur la base d’un préjudice évalué à 18 000 euros et l’ONIAM 2160 euros sur la base de 7200 euros.
Sur ce,
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ou son décès.
S’agissant d’un préjudice évalué à 4/7, le référentiel des cours d’appel prévoit une indemnisation de 8000 à 20 000 euros.
Il est relevé que Madame [W] [R] a été hospitalisée le 7 décembre 2012 en réanimation au CH de [Localité 10] après avoir consulté aux urgences de [Localité 12] pour une altération de son état général avec dyspnée évoluant depuis trois jours. Lors de son admission elle était en hypoplasie à 500 neutrophiles et présentait un tableau de choc septique avec détresse respiratoire. La chambre implantable était retirée et une antibiothérapie lui était prescrite. Elle décédait le lendemain d’une défaillance poly-viscérale.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 18 000 euros.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur seront condamnés à verser la moitié de cette somme et l’ONIAM l’autre moitié.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux des consorts [F] :
sur le préjudice d’accompagnement :
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent la somme de 870 euros chacun sur la base de 30 € par jour pendant 29 jours.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur ne contestent ni le principe du préjudice d’accompagnement des enfants mineurs ni son montant. L’ONIAM reconnaît également l’existence du préjudice d’accompagnement des enfants mais propose une indemnisation sur la base de 435 euros.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM s’opposent en revanche à l’existence du préjudice d’accompagnement de Monsieur [Y] [F] compte tenu des déclarations de la victime quant à une séparation.
Sur ce,
Le préjudice d’accompagnement indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches parents mais également leur souffrance morale éprouvée face à la dégradation de l’état de santé de la victime dès le diagnostic défavorable et pendant l’évolution de la maladie jusqu’au décès. S’il suppose en principe une communauté de vie affective et effective avec la victime, une cohabitation permanente n’est pas nécessaire, la communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, étant compatible avec une cohabitation intermittente favorisée par la fréquence des réunions familiales, la proximité géographique et l’intensité des liens d’affection.
des enfants :
Il résulte de l’expertise des Dr [J] et [U] que le 10 novembre 2012, Madame [W] [R] a été hospitalisée au CH de [Localité 12] en raison de douleurs au bras au niveau de la pose de la chambre implantable. Ses doigts étaient oedématiés et cyanosés. Le diagnostic de phlébite du membre supérieur droit a été posé avec thrombose complète de la veine sous-clavière et céphalique autour du cathéter. Elle est sortie le 14 novembre 2012.
Le 3 décembre 2012, Madame [W] [R] n’a pas signalé de douleurs au niveau de la chambre implantable mais a précisé qu’elle tirait sur sa peau.
Dès le 4 décembre 2012, elle a souffert de dyspnée et son état général s’est altéré progressivement jusqu’à son admission aux urgences de [Localité 12] le 7 décembre 2012 puis son hospitalisation au CH de [Localité 10] en réanimation et son décès le [Date décès 6] 2012.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à chacun des enfants, âgés de 4 et 9 ans à l’époque du décès, la somme de 870 euros sur la base de 30 € par jour pendant 29 jours.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur seront condamnés à verser la moitié de cette somme et l’ONIAM l’autre moitié.
de Monsieur [Y] [F] :
Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [R] se sont pacsés selon acte notarié reçu le 18 juillet 2002. Ils ont eu deux enfants, âgés de 4 et 9 ans au moment du décès.
S’il résulte du contrat de travail produit que Monsieur [Y] [F] a occupé un emploi à [Localité 16] à compter du 12 septembre 2011, les attestations et les réservations de vacances versées aux débats démontrent qu’il rentrait les fins de semaine au domicile familial et a passé des vacances avec sa compagne et ses enfants en mars 2012, juillet 2012 et fin août 2012. Une de ses collègues précise en outre qu’il était préoccupé par l’état de santé de sa compagne.
Il ressort en outre de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen que Monsieur [Y] [F] avait obtenu un aménagement de son travail à compter de fin novembre 2012 pour s’occuper de sa famille restée en Seine et Marne.
Ainsi, Monsieur [Y] [F], qui n’était pas séparé officiellement de Madame [W] [R], démontre avoir subi pendant la maladie de sa compagne et mère des enfants communs une perturbation de ses conditions d’existence, celui-ci ayant dû obtenir un aménagement de son emploi fin novembre 2012 ainsi qu’une inquiétude au regard de l’état de santé de sa compagne.
Il convient de lui allouer la somme de 870 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur seront condamnés à verser la moitié de cette somme et l’ONIAM l’autre moitié.
sur le préjudice d’affection :
En l’espèce, il est sollicité la somme de 50 000 euros pour chacun des enfants et la somme de 40 000 euros pour Monsieur [Y] [F].
Le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM ne contestent pas l’existence du préjudice d’affection des enfants mineurs. Ils demandent cependant d’en réduire le montant. Ils s’opposent en revanche à toute indemnisation de Monsieur [Y] [F] à ce titre, au motif que celui-ci était séparé de Madame [W] [R].
Sur ce,
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite de la disparition d’un être cher, à raison de la douleur provoquée par son décès. L’importance de ce préjudice est fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt.
des enfants :
Les enfants étant âgés de 4 et 9 ans au jour du décès de leur mère avec qui ils résidaient, il convient de leur allouer la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
de Monsieur [Y] [F] :
Madame [W] [R] est décédée le [Date décès 6] 2012 alors qu’elle était pacsée avec Monsieur [Y] [F] depuis 10 ans. Le couple avait deux enfants âgés de 4 et 9 ans.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [F] ne résidait pas au domicile familial la semaine pour des raisons professionnelles mais rentrait régulièrement les fins de semaine et passait ses vacances en famille. Madame [W] [R] l’a désigné comme personne de confiance le 10 septembre 2011.
Toutefois, l’attestation d’une amie fait état de difficultés dans le couple et les documents médicaux transmis semblent le confirmer, Madame [W] [R] ayant indiqué lors de sa consultation le 13 septembre 2012 à la clinique [19] avoir des difficultés dans son couple et s’étant présentée comme « séparée » au centre de radiologie et d’oncologie. Si aucune séparation n’a été officialisée, la relation affective semble délitée au moment de la maladie et du décès.
En outre, si le formulaire du CH de [Localité 10] précise Monsieur [Y] [F] comme conjoint, il est relevé que ce document date du 7 décembre 2012, date à laquelle l’état de santé de Madame [W] [R] s’était fortement dégradé et veille de son décès, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si Madame [W] [R] est à l’origine de cette précision.
Monsieur [Y] [F] ne produit enfin aucun élément de nature à caractériser la persistance d’un lien affectif fort malgré la séparation.
Ainsi, si le préjudice d’affection de Monsieur [Y] [F] ayant vécu pendant plusieurs années avec Madame [W] [R] et ayant deux enfants avec elle, ne peut être nié, la séparation matérielle et l’existence de difficultés de couple ayant conduit Madame [W] [R] à se déclarer séparée à plusieurs reprises, justifient de réduire le quantum du préjudice.
Il sera alloué à Monsieur [Y] [F] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les préjudices patrimoniaux des consorts [F] :
sur les pertes de gains futurs :
sur la perte des revenus de Madame [W] [R] :
Les consorts [F] sollicitent les sommes de :
— 59 722 euros pour [K],
— 78 367 euros pour [M],
— 341 990 euros pour Monsieur [Y] [F],
au titre de la perte des revenus de Madame [W] [R].
Ils expliquent que celle-ci a toujours travaillé, d’abord avec ses parents de 1999 à 2006 pour un salaire mensuel brut d’environ 3000 euros puis avec son compagnon de 2007 à fin 2011 pour un salaire de 500 à 600 euros par mois et enfin à la mairie de [Localité 12] en qualité de serveuse à temps partiel. Ils ajoutent qu’elle avait l’intention de devenir agent immobilier et avait obtenu une proposition de la société ERA à [Localité 12] pour un emploi à compter de juin 2012 avec une perspective de rémunération nette de 1500 euros. Ils considèrent dès lors que leur préjudice correspond à une perte de chance de 80% de percevoir des revenus de 1500 euros par mois. À titre subsidiaire, ils sollicitent une perte de chance de 90% de percevoir le SMIC (1120 euros en 2013).
Le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur indiquent que Monsieur [Y] [F] avait quitté le foyer familial et qu’il ne participait pas financièrement à l’entretien du ménage. Ils relèvent qu’aucun contrat de travail en tant qu’agent immobilier n’est produit, que les revenus du couple étaient constitués majoritairement des revenus de Monsieur [Y] [F] et que ceux perçus après le décès sont bien supérieures à ceux perçus au moment du décès, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice économique.
Ils ajoutent que les enfants sont passés d’un foyer avec une mère célibataire au [17] à un foyer avec un père qui bénéficie de revenus conséquents de sorte qu’ils n’ont pas subi de préjudice économique.
Ils soulignent enfin que les consorts [F] ne justifient pas des éventuelles pensions de réversion ou rente éducation, de sorte que leurs demandes sont irrecevables. Ils précisent que l’état des créances de l’organisme social laisse apparaître un capital décès de 7274,40 euros qu’il convient de déduire.
L’ONIAM expose que ni les experts ni la CCI n’ont retenu de préjudice économique. Il ajoute que les consorts [F] n’ont pas communiqué les sommes versées par les organismes sociaux et qu’il ne peut dès lors être fait droit à leurs demandes. Il souligne par ailleurs que Madame [W] [R] occupait un emploi à mi-temps à la mairie de [Localité 12] en 2012 et qu’aucun élément ne permet de justifier de son revenu. Il ajoute que Madame [W] [R] avait seulement postulé pour un emploi auprès de l’agence immobilière et qu’il n’existait aucune certitude sur la possibilité pour elle d’occuper un emploi postérieurement au traitement de son cancer, celle-ci ayant été déclarée en inaptitude à exercer toutes activités professionnelles et non professionnelles à compter du 20 juillet 2012 dans le cadre de ce cancer. Il souligne enfin que les revenus de Monsieur [Y] [F] représentaient 90% des revenus du couple.
Sur ce,
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué par les pertes de revenus de la victime directe.
Il résulte des pièces produites que :
— en 2010, Monsieur [F] a perçu 43 340 euros et Madame [R] 6591 euros,
— en 2011, Monsieur [F] a perçu 38 295 euros et Madame [R] 606 euros,
— en 2012, Monsieur [F] a perçu 61 525 euros et Madame [R] 2413 euros,
— Madame [W] [R] avait postulé à l’été 2012 pour rejoindre l’agence ERA Immobilier de [Localité 12] en tant qu’agent commercial, contrat de mandataire non salarié pour lequel elle pouvait espérer gagner en moyenne un minimum de revenus d’environ 1500€/mois (attestation de la directrice de l’agence).
Il résulte de ces pièces qu’au moment du décès, Madame [W] [R] percevait des revenus annuels de 2413 euros. Aucune pièce ne permettant d’établir que Madame [W] [R] avait suivi une formation pour se reconvertir et avait obtenu un entretien ou une promesse d’embauche en tant qu’agent immobilier, aucune perte de chance ne sera retenue à ce titre.
Sachant que la part de consommation personnelle des revenus du couple est habituellement fixée à 20% pour un couple avec deux enfants, il est relevé que les revenus de Madame [W] [R] ne couvraient qu’en partie ses besoins personnels et ne profitaient dès lors aucunement aux enfants et à Monsieur [Y] [F].
En conséquence, aucun préjudice économique ne peut être retenu s’agissant de la perte des revenus de Madame [W] [R].
sur la diminution ou la perte de revenus professionnels de Monsieur [Y] [F] :
Monsieur [Y] [F] sollicite la somme de 86 432 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de sa diminution de revenus entre 2015 et 2019 et de la perte de chance de rémunération de ses [O]. Il explique qu’en 2015, il a dû démissionner de son poste et vendre ses [O] pour pouvoir continuer à prendre en charge ses enfants sans leur imposer un déménagement en province et qu’il n’a pu retrouver un niveau de revenus équivalent qu’en 2019.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur demandent à titre principal de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande, au motif que ni les experts ni la CCI n’ont retenu de préjudice économique et que la perte de son poste au sein de la société ARCHIMED n’est pas en lien avec le décès, celle-ci ayant été créée postérieurement au décès. À titre subsidiaire, ils proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de la moitié de la somme sollicitée, conformément à la part de responsabilité du médecin dans la survenue du décès.
L’ONIAM s’oppose également à l’indemnisation de ce préjudice, considérant qu’il n’est pas en lien avec le décès de Madame [W] [R] et qu’en outre les revenus perçus par Monsieur [Y] [F] pendant les dix ans qui ont suivi le décès sont bien supérieurs à ceux perçus au moment du décès. Il ajoute que les sommes versées par les organismes sociaux ne sont pas justifiées.
Sur ce,
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué par la diminution ou la perte de revenus professionnels en lien avec le décès de la victime.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [F] est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un MBA obtenu à l’université d'[Localité 14] et bénéficie d’une expérience professionnelle dès 2001 en lien avec sa formation. Il a perçu en 2012 un salaire de 61 525 euros. Le 5 mars 2014, il a signé un CDI avec la société ARCHIMED dont le siège social est situé à [Localité 15] pour un emploi localisé à [Localité 8] avec possibilité d’exercer une partie de son activité sous la forme de télétravail en région parisienne jusqu’au 1er septembre 2014. Sa rémunération annuelle était fixée à 85 000 euros outre une prime annuelle pouvant atteindre 30 000 euros. Il a quitté son emploi en janvier 2015 dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour des raisons personnelles, selon l’attestation du directeur de la société.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [Y] [F] a accepté d’occuper un emploi à [Localité 8] pour la société ARCHIMED en 2014 alors que le lieu de vie de ses enfants se situe en région parisienne et qu’il dispose de qualifications et d’expérience professionnelles conséquentes. Son contrat de travail mentionnait une possibilité de télétravail partiel en région parisienne et ce pour quelques mois seulement. En conséquence, la rupture conventionnelle et la diminution des revenus qui s’en est suivie n’est pas en lien avec le décès de Madame [W] [R] mais résulte des choix personnels de Monsieur [Y] [F].
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
sur la perte de revenus de Monsieur [Y] [F] due aux frais de garde des enfants :
Monsieur [Y] [F] sollicite la somme de 75 578 euros au titre de l’assistance par tierce personne familiale et amicale en 2013 puis par une employée à domicile de 2014 à 2019. Il explique qu’avant le décès de sa compagne, le recours à une tierce personne était très ponctuelle et qu’il est par la suite devenu indispensable.
Le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM s’opposent à cette demande. Ils soulignent que les enfants étant âgés de 4 et 9 ans au moment du décès, des frais de garde auraient dû être engagés en tout état de cause.
Sur ce,
Il est relevé que l’assistance par tierce personne est un poste de préjudice qui indemnise la victime directe des dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qu’elle ne peut assumer pendant la maladie traumatique et après la consolidation de son état de santé.
Les proches de la victime décédée peuvent solliciter l’indemnisation du temps consacré à l’entretien et l’éducation des enfants lorsque ceux-ci étaient assurés par la personne décédée dès lors que ce préjudice leur est personnel et est en lien avec le décès.
Il résulte des débats et des pièces produites par Monsieur [Y] [F] que celui-ci a dû faire appel à l’entraide amicale et familiale en 2013 pour s’occuper des enfants. Il ne s’agit dès lors pas d’un préjudice personnel et il sera débouté de sa demande pour l’année 2013.
S’agissant des années 2014 à 2019, il est établi que malgré une formation et une expérience conséquente, Monsieur [Y] [F] a fait le choix d’un emploi localisé à [Localité 8] alors que le cadre de vie des enfants était situé en région parisienne. Il ne justifie pas de recherches d’emploi en région parisienne qui n’auraient pu aboutir et qui l’auraient contraint à accepter cet emploi. Par conséquent, le préjudice financier lié aux frais de garde n’est pas lié au décès de Madame [W] [R] mais au choix personnel de Monsieur [Y] [F] et il sera débouté de sa demande pour les années 2014 à 2019.
Sur les intérêts au taux légal :
En application du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. La demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit pour les demandes relatives au préjudice financier de Monsieur [Y] [F] est sans objet, celles-ci ayant été intégralement rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le Docteur [Z] [H] et son assureur ainsi que l’ONIAM, parties qui succombent, chacun à la moitié des dépens ainsi qu’au paiement par moitié à Monsieur [Y] [F] de la somme de 2000 euros et à chacun des enfants d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’ONIAM sera en outre débouté de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF à verser à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [Y] [F] en tant que représentant légal de Madame [M] [F] les sommes de :
— 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de Madame [W] [R],
— 9000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [W] [R] ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [Y] [F] en tant que représentant légal de Madame [M] [F] les sommes de :
— 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de Madame [W] [R],
— 9000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [W] [R] ;
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 2500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 2500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF à verser à Monsieur [Y] [F] en tant que représentant légal de Madame [M] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [Y] [F] en tant que représentant légal de Madame [M] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF à verser à Monsieur [K] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [F] les sommes de :
— 435 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [K] [F] et Monsieur [Y] [F] tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de [M] [F] de leurs demandes de réparation du préjudice économique lié à la perte de revenu futur de Madame [W] [R] ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de ses demandes de réparation du préjudice économique lié à sa propre diminution ou perte de revenus ainsi qu’aux dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Déboute l’ONIAM de sa demande relative aux dépens ;
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF ainsi que l’ONIAM aux dépens ;
Condamne in solidum le Docteur [Z] [H] et son assureur la MACSF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1000 euros à Monsieur [Y] [F],
— 250 euros à Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant de Madame [M] [F],
— 250 euros à Monsieur [K] [F] ;
Condamne l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1000 euros à Monsieur [Y] [F],
— 250 euros à Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant de Madame [M] [F],
— 250 euros à Monsieur [K] [F] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Ville
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Société par actions ·
- Marketing ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Volonté ·
- Adresses ·
- Jugement
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Bourgogne ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Location ·
- Tourisme ·
- Imposition ·
- Trading ·
- Prestation
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tutelle ·
- Réintégration ·
- Personnes ·
- Mesure de protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.