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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00931 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-ND6G
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [K] [J]
100 rue Méridienne – Impériale
Bât. B – 2ème étage – Appt 215
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 février 2018, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [J] un logement situé 100, rue Méridienne, Impériale, bâtiment B, 2ème étage, appartement 215 à ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 369,99 euros et 63,44 euros de provisions sur charges.
Par lettre du 4 février 2025, reçue le 6 février 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 1 053,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner le transport des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de Monsieur [K] [J],
— autoriser, par mesure d’hygiène, le commissaire de justice, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité,
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement:
— de la somme de 1 216 euros au titre de la dette locative,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 76,22 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 mai 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT, régulièrement représentée, se désiste de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Monsieur [K] [J], selon la fiche audience expulsion versée aux débats et renseignée par elle. Elle reprend les autres termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 635,60 euros, selon décompte arrêté au 7 novembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [J], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA QUEVILLY HABITAT le 4 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA QUEVILLY HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance habitation :
Il convient, dans un premier temps, de prendre acte du désistement de la SA QUEVILLY HABITAT de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance habitation de Monsieur [K] [J].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié au locataire par commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 avril 2026 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 février 2018 à compter du 18 février 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la désignation du lieu du séquestre :
En vertu des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de destruction du mobilier :
S’agissant de la demande visant à autoriser la destruction par le commissaire de justice en charge de l’expulsion du mobilier présentant un caractère d’insalubrité, cette demande étant nullement motivée, la SA QUEVILLY HABITAT en sera déboutée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 février 2025, Monsieur [K] [J] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [K] [J] à son paiement à compter de 18 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 février 2018, du commandement de payer délivré le 17 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2025 que la SA QUEVILLY HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 3 635,60 euros, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation entrant dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [J] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 3 635,60 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [J] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA QUEVILLY HABITAT de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Monsieur [K] [J],
DECLARE recevable la demande de la SA QUEVILLY HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 février 2018 entre la SA QUEVILLY HABITAT d’une part, et Monsieur [K] [J] d’autre part, concernant les locaux situés 100, rue Méridienne, Impériale, bâtiment B, 2ème étage, appartement 215 à ROUEN (76100), sont réunies à la date du 18 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
DÉBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT de sa demande de destruction du mobilier qui pourrait présenter un caractère insalubre ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [J] à compter du 18 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 3 635,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DÉBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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