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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00714 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NLG
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [A] [I]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CERATO (T.768)
Expédition délivrée à :
Me BARLET (T.1099)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [A] [I],
demeurant 31 chemin du Vivier – 69126 BRINDAS
représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1099, substituant Me John CURIOZ, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette Tour Incity – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/03/2025
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 13 août 2024, Madame [F] [I] a fait citer la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 5000 euros à titre principal, d’une somme de 2500 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir que son compte bancaire a été débité de la somme sollicité à la suite de manœuvres frauduleuses et que la banque a failli malgré l’opposition effectuée contre le virement litigieux.
La défenderesse conclut au rejet des demandes exercées à son encontre en invoquant notamment qu’elle s’est montrée réactive, que la demande de « Recall » ne permet pas à la banque de contrôler les délais de traitement effectuées dans la banque bénéficiaire du transfert illicite et qu’aucune faille de sécurité ne peut lui être reprochée.
Celle-ci sollicite subsidiairement la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs du jugement
Selon l’article L 133-15 du code monétaire et financier, Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l’utilisateur de procéder à tout moment à l’information prévue à l’article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l’utilisateur les moyens de prouver qu’il a effectué l’information prévue à l’article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
L’article 133-18 du même code rappelle qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
En l’espèce, il est constant que la requérante a autorisé le virement frauduleux à la suite de manœuvres destinées à lui faire croire qu’elle avait été créditée d’un montant indu.
A ce titre, il est constant que Madame [I] a validé le virement sollicité au moyen du dispositif SECUR PASS et par le biais de son téléphone portable.
La banque ne pouvait quant à elle surveiller les mouvements internes du compte qui ont amené la requérante à voir son compte courant crédité par le fait d’un transfert d’argent émanant d’un autre compte lui appartenant.
Le devoir de vigilance imposé à la banque ne permet ainsi pas de considérer que des mouvements internes puissent être problématiques.
Ce même devoir de vigilance impose en revanche au détenteur du compte d’observer ces mêmes mouvements.
Par ailleurs l’opération litigieuse n’entre pas dans le champ des opérations non autorisées dans la mesure où ladite opération a été effectuée par la requérante.
S’agissant de la carence invoquée à l’encontre de la banque dans le cadre de la procédure dite de « Recall », il est constant que la banque a effectué les manœuvres nécessaires dans le délai d’un jour. A ce titre, aucune faute ne peut être invoquée.
Au surplus, cette procédure constitue un fondement à une éventuelle perte de chance compte tenu du caractère aléatoire du résultat de ladite procédure.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la requérante.
Celle-ci succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sollicités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la présente décision rendue en premier ressort est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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