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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q42Q
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [L] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [Z]
Chez Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOHBOT
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne commercial Cétélem a consenti à M. [L] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par fraction.
Par avenant en date du 29 novembre 2021 et une nouvelle offre de prêt, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [L] [Z] une augmentation de la réserve de crédit à 4500 euros puis suivant un nouvel avenant en date du 12 janvier 2023 a porté le montant maximum du crédit à 6000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, mis en demeure M. [L] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant convention de créance en date du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créance à la société EOS FRANCE dont celle détenue à l’égard de M. [L] [Z]. La cession de créance a été notifié à M. [L] [Z] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6938,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 mai 2021, outre intérêts au taux contractuel de 6.09 % à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements aux obligations de régler les échéances à bonne date et condamner M. [L] [Z] à payer la somme de 6938,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.09 % à compter de la mise en demeure1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise s’en rapporter s’agissant des causes éventuelles de déchéances du droit aux intérêts estimant les offres régulières.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [L] [Z] avant l’octroi du premier prêt en date du 31 mai 2021, ni avant les nouvelles offres des 29 novembre 2021 et 12 janvier 2023 portant augmentation du montant maximal du crédit.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4663,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [Z] (7812,55 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3149,47 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre du crédit souscrit le 31 mai 2021 par M. [L] [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 4663,08 euros (quatre mille six cent soixante-trois euros et huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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