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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 déc. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me DUCLOUX + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBOH
DEMANDERESSE :
Société SAXONIA – MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOA L, LDA
Rua da Alfandega 78 – 3° andar
900-0 FUNCHAL ILE DE MADERE PORTUGAL
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Gaëlle ARNASSAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Centre des Finances publiques d’Antibes
40, Chemin de la Colle
06160 JUAN LES PINS
qui a communiqué ses conclusions écrites contradictoirement
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Françoise DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit portugais SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA («SAXONIA»), détenue par la société ABALL HOLDING immatriculée en Suisse, est assujettie à la taxe 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts au titre du bien immobilier dénommé « La Tourelle de la Garoupe» qu’elle détient depuis le 16 décembre 2002 et qui est situé en France, au Cap d’Antibes Chemin de la Garoupe à 06600 ANTIBES.
La société SAXONIA a déposé pour les années 2011 et 2012, puis 2013 à 2015, des déclarations payantes n° 2746 sans y mentionner l’identité du détenteur de la société, et s’est acquittée en conséquence du paiement de la taxe 3% sur la valeur vénale de son immeuble (déclarée par ses soins à hauteur de 13.200.000 €) pour les années en cause.
La société SAXONIA a introduit en date du 10 novembre 2015 une réclamation pour se voir rembourser la taxe acquittée selon elle à tort depuis 2011, au motif qu’elle développait au sein de la propriété litigieuse une activité commerciale de type para-hôtelière lui permettant de bénéficier d’une exonération en application du 2°a de l’article 990 E du CGI.
En l’absence de réponse de l’Administration fiscale, la société SAXONIA renouvelait sa réclamation contentieuse le 22 décembre 2017 puis le 20 décembre 2019, lesquelles réclamations faisaient l’objet de rejets implicites de l’administration.
Par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2024, la société SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA («SAXONIA») a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, pour contester le rejet tacite de sa réclamation contentieuse, solliciter le dégrèvement total des impositions mises à sa charge et le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 24 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, la société requérante demande au Tribunal, au visa notamment des dispositions 1103 et 1342 du Code civil, 990 D et E du Code général des Impôts (CGI) et R 196-3 du Livre des procédures fiscales (LPF) de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
prononcer l’absence de prépondérance immobilière de la société SAXONIA ;
annuler la décision de rejet implicite de sa réclamation contentieuse ;
ordonner le dégrèvement et le remboursement de la taxe de 3% indûment acquittée par la société SAXONIA pour un montant global en droits de 2.130.000 € au titre des années 2011 à 2015, ainsi que des intérêts moratoires correspondants calculés jusqu’au jour du prononcé de la décision ;
condamner l’Administration fiscale à lui verser la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Administration fiscale aux entiers dépens mentionnés à l’article R 207-1 du LPF.
Dans ses dernières écritures d’incident et au fond signifiées le 29 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal :
In limine litis, de :
Opposer une fin de non-recevoir à la société SAXONIA en ce qui concerne sa demande au titre des années 2011 et 2012 ;
La condamner aux entiers dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
Au fond, de :
Confirmer la décision implicite de rejet querellée ;
Débouter la société AXONIA de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC et l’article R 207-1 du LPF ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’assignation au titre des années 2011 et 2012
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF),
«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.»
Sur le fondement de ce texte, l’Administration fiscale soutient que la première réclamation contentieuse de la société SAXONIA en date du 10 novembre 2015, alors qu’elle avait déposé ses déclarations accompagnées du paiement de la taxe le 05 mai 2011 pour la déclaration de l’année 2011 et le 03 mai 2012 pour celle de l’année 2012 et disposait donc légalement d’un délai de réclamation courant jusqu’au 31 décembre 2013 pour l’année 2011 et jusqu’au 31 décembre 2014 pour l’année 2012, était forclose, et que la contestation du rejet implicite de cette réclamation au titre des années impositions réglées pour les années 2011 et 2012, est irrecevable car frappée de forclusion.
En réplique, la société SAXONIA fait valoir quant à elle que l’administration omet fautivement de prendre en compte le droit de reprise dont elle disposait en vertu de l’article R 196-3 du LPF, suite à sa proposition par courrier du 8 octobre 2024 de rectification sur le fondement de l’article L 55 du LPF, des impositions déjà réglées par la société au titre de la taxe 3 %, en estimant devoir relever la valeur vénale de l’immeuble initialement déclarée par la société redevable et donc l’assiette de l’imposition déjà réglée, proposant un rehaussement de 1.967.040 € au titre des taxes des années 2011 et 2012 déjà réglées, de sorte que sa réclamation n’était nullement forclose, puisque courant jusqu’au 31 décembre 2017, au regard du délai spécial de réclamation prévu par la loi, égal à celui dont dispose l 'Administration pour établir l’impôt.
L’Administration fiscale reste silencieuse sur cet argument.
Selon l’article R* 196-3 du Livre des procédures fiscales (LPF), «Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.»
Il est constant que la notion de reprise ou de rectification est applicable notamment à la procédure de rectification contradictoire de l’article L55 du LPF ouverte à l’administration des impôts lorsqu’elle «constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts.» .
En l’espèce, il est produit aux débats par la société SAXONIA le courrier susmentionné (sa pièce nouvelle 22) attestant de ce qu’elle a bien été destinataire d’une proposition de rectification au titre de la «Taxe de 3 % années 2011, 2012» en date du 8 octobre 2014 de l’administration fiscale l’informant «envisage(r), pour tenir compte de leur valeur réelle, de modifier les montants déclarés dans la déclaration de taxe de 3 % modèle 2746 souscrites au titre des années 2011 et 2012».
Il est donc démontré que cette proposition de rectification en date du 8 octobre 2014 au titre de l’assiette des impositions de la taxe de 3% déclarées et réglées spontanément par la société SAXONIA redevable respectivement les 05 mai 2011 pour la déclaration de l’année 2011 et le 03 mai 2012 pour la déclaration de l’année 2012, a ouvert à la société au titre de la procédure de reprise prévue par la loi un délai spécial de réclamation, égal au délai triennal ouvert à l’administration pour rectifier l’assiette des impositions fautivement minorée.
La société redevable disposait donc bien de ce fait, tel qu’elle le soutient, d’un nouveau délai spécial de réclamation jusqu’au 31 décembre 2017 au titre des impositions 2011 et 2012 faisant l’objet de la proposition de rectification, et sa première réclamation contentieuse en date du 10 novembre 2015 n’était dès lors nullement forclose, pas plus que l’assignation en justice ultérieure en contestation des rejets tacites de l’administration de l’ensemble de ses réclamations contentieuses.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Administration fiscale au titre la contestation portant sur les impositions dues pour les années 2011 et 2012 sera donc rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 990 D du Code général des impôts, «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (…)»
Cependant, l’article 990 E 2°a du même Code énonce que cette taxe n’est pas applicable, notamment, aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l’article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 ; »
En application de ce texte, la société SAXONIA estime devoir être exonérée et donc remboursée de la taxe de 3 % dont elle s’est à tort acquittée de 2011 à 2015, puisqu’elle fait valoir que son activité en France n’est pas à prépondérance immobilière dès lors que le seul actif dont elle dispose en France, objet du litige, n’est pas affecté à une activité immobilière mais à une activité commerciale hôtelière ou para-hôtelière, laquelle ouvre droit à l’exonération fiscale visée plus haut et revendiquée.
Au soutien de ses prétentions à voir son activité commerciale en France, réalisée au moyen de bien immobilier litigieux, qualifiée de para-hôtelière et donc exonérée de la taxe de 3%, la requérante fait valoir que :
le caractère économique, et non pas purement immobilier ou patrimonial, de l’activité de location saisonnière d’une villa meublée avec prestations para-hôtelières a été admis dans les avis émis par le Comité de l’abus de droit fiscal, et adopté par l’administration fiscale dans ses écritures ;
l’activité para-hôtelière visée par le Comité de l’abus de droit fiscal, est donc une activité commerciale au sens du 4° du 1 de l’article L110-1 du Code de commerce et constitue une activité professionnelle non immobilière compte tenu des prestations de services rendus, éligible à l’exonération revendiquée à la différence de la seule location meublée dépourvue de prestations hôtelières, laquelle est une activité de nature civile non éligible au dispositif d’exonération prévu par la loi ;
il est constant que les critères appropriés retenus en France pour caractériser une activité assimilable à une activité hôtelière ou à un hébergement dans le secteur hôtelier sont liés à la présence des prestations additionnelles que sont l’accueil, le petit déjeuner, le nettoyage et la fourniture de linges ;
pour l’appréciation de la prépondérance immobilière de 50 %, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ainsi jugé dans un arrêt du 14 décembre 2021, qu’il convenait pour distinguer la nature commerciale de celle immobilière et civile d’une location, de considérer que «le caractère commercial exige que la location s’assimile à une activité hôtelière ou para-hôtelière, c’est-à-dire, qu’il soit fournis un certain nombre de services et que l’activité ne soit pas ponctuelle, mais relève d’une certaine continuité» ;
les importantes dépenses exposées par la société SAXONIA au titre des exercices litigieux justifient de la réalité de prestations para-hôtelières réalisées par elle en sus de la location meublée de sa villa, puisqu’il est constant qu’elle fournit le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge maison et la réception à son client locataire tel que démontrés par les contrats de travail versés au dossier des différents et nombreux employés salariés en charge de la fourniture continue de ces prestations de services hôtelières stipulées dans le contrat de prestations de services établi avec le client, ainsi que des services supplémentaires (mise à disposition ponctuelle d’un moyen de transport -bateau, véhicule, hélicoptère-, mise à disposition d’une salle de sport, surveillance et gardiennage, accès internet…).
La société SAXONIA en conclut qu’elle rendait donc clairement et de manière continue à sa clientèle des services additionnels, de sorte que son activité était ainsi même plus proche de celle d’un hôtel que de la para-hôtellerie au sens strict, et différait en tout état de cause de la simple mise à disposition d’un bien immobilier, la rendant de ce fait éligible à l’exonération fiscale revendiquée.
Elle rajoute qu’il n’est nullement requis, tel que soutenu par l’Administration, que l’exploitant hôtelier ait, pas plus que dans les autres secteurs commerciaux avec clientèle (laquelle peut être constituée par un seul fournisseur), nécessairement plusieurs clients distincts pour se prévaloir d’une clientèle existant juridiquement, et affirme qu’il suffit au contraire d’un seul client, à condition qu’il soit réel, actuel, et que la relation contractuelle soit effective, pour caractériser la clientèle exigée.
Elle en conclut que le fait que son bien immobilier n’ai été loué, sur la période d’imposition concernée, qu’à deux locataires distincts, n’est pas de nature à exclure la qualification d’activité para-hôtelière revendiquée, le Code tourisme évoqué en défense n’ayant pas de portée dans le cas d’espèce.
En défense, l’Administration fiscale rappelle que sont considérées en application de l’article 261 D du CGI comme des prestations para-hôtelières les locations de logements meublés accompagnés d’au moins trois des prestations mentionnées suivantes, à savoir la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle et en déduit que l’activité développée doit donc être tournée vers l’accueil d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas dans la cause puisque la société requérante a signé seulement sur les quatre années visées par le litige quatre contrats de location à durée d’un an chacun avec uniquement deux sociétés immatriculées aux Iles Vierges Britanniques, à savoir la société Navigator Finance Limited, locataire au titre des années 2012, 2013 et 2014 et la société Bowview Obverseas signataire d’un contrat en 2015.
L’Administration fiscale estime donc qu’il s’agissait en réalité de baux d’habitation meublée signés pour une durée d’un an et permettant au locataire d’y établir domicile, lesquels se distinguent du bail saisonnier ou du bail meublé de tourisme visé à l’article L324-1-1 du Code de tourisme, exigeant une clientèle de passage et non domiciliée.
Elle rappelle que cette clientèle de passage est également exigée dans la définition de l’hôtellerie de tourisme issue du décret du 23 décembre 2009.
Elle soutient donc que la société SAXONIA, en réservant la location de son bien immobilier sur l’année à un unique locataire, exclut par la-même tout accueil de clientèle visée par les prestations du CGI susdétaillées.
Elle explique en outre que le raisonnement par analogie dont se prévaut la société requérante en se référant à la définition de l’activité immobilière apportée par le législateur pour d’autres impôts (en citant des jurisprudences applicables en matière de plus-values mobilières, d’impôt sur les sociétés et de TVA) doit être écarté, la loi fiscale étant d’application stricte et impérative contrairement aux lois civiles -dont certaines ne sont que facultatives et supplétives de la volonté des parties- et les règles du droit fiscal devant de ce fait être interprétées de manière restrictive et non extensive.
Elle rappelle que la Cour de cassation a en tout état de cause déjà retenu que l’activité professionnelle de loueur en meublé est à prépondérance immobilière, peu important que cette activité soit commerciale ou pas (Cass. Com. Sté FIMONAS IMMO du 21 février 2012), et soutient que la société SAXONIA exerce une activité de loueur en meublé identique à celle de la société FIMONAS.
Elle soutient en effet que lorsqu’elle est exercée tel qu’en l’espèce sur un seul bien immobilier de grande surface et dans un cadre privatif par opposition à une résidence de tourisme, la para-hôtellerie est une activité beaucoup plus proche de la location meublée que de l’hôtellerie, les prestations para-hôtelières n’étant pas mises en œuvre au bénéfice d’une clientèle de passage, mais accolées facultativement à l’activité principale de location meublée.
Il appartient à la société requérante qui sollicite l’exonération fiscale litigieuse de renverser la présomption de bail meublé affectant le bien immobilier lui appartenant en rapportant la preuve de l’activité commerciale prépondérante hôtelière ou para-hôtelière qu’elle invoque.
Il convient en tout état de cause à titre liminaire de rappeler qu’en l’état du droit français sont à distinguer :
le bail meublé à usage d’habitation ou de résidence conclu pour une durée minimale d’un an renouvelable sauf congé de l’une des parties et régie par la loi du 06 juillet 1989,
le bail mobilité régi par la même loi mais qui s’adresse aux locataires en formation ou mutation professionnelle ou en étude ou mission temporaire et est conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de 10 mois non renouvelable et non reconductible,
le contrat de location saisonnière régi par la loi du 02/01/70 et qui ne peut excéder en principe 90 jours de location consécutifs,
le meublé de tourisme qui constitue une location de courte durée destinée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et est régie par l’article L 324-1-1 du Code de tourisme,
l’hôtellerie de tourisme régie par le décret du 23 décembre 2009 qui s’exerce à l’année ou certaines saisons au sein d’un établissement commercial classé qui peut comporter un service de restauration offrant des chambres ou des appartements à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception n’y élit pas domicile.
La société SAXONIA produit aux débats au soutien de ses prétentions à voir son activité qualifiée d’hôtelière ou de para-hôtelière :
— les contrats de travail à durée déterminée par lesquels elle a engagé Monsieur [I] [S] le 1er janvier 2007 en qualité d’homme toutes mains, Madame [O] [F] le 1er janvier 2007 en qualité d’employée de maison, Monsieur [H] [V] à compter du 20 mai 2006 en qualité en qualité d’homme toutes mains, Monsieur [L] [Y] à compter du 1er janvier 2004 en qualité de régisseur,
tous salariés pour exercer leurs fonctions au sein de la sa propriété « La Tourelle » sise au Cap d’Antibes propriété de l’employeur, avec la convention collective des employés de maison applicable à la relation de travail,
— la preuve que des salaires et des charges patronales figurent dans les charges des comptes de résultats annuels de la société, quand bien même les fiches de paie des employés ne sont pas produites ;
— les 4 contrats de prestations de services, produits aux débats en anglais, démontrant qu’elle a contracté 3 années de suite en qualité de propriétaire ou logeur (traduction de « The Landlord » figurant au contrat) avec deux locataires ou résidents (traduction de « The Tenant figurant au contrat ») successifs à savoir :
la société Navigator Finance Limited pour des contrats à effet du 1er janvier 2012, 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014 puis la société Bowview Overseas Limited pour un contrat à effet du 1er janvier 2015 ;
les clauses de chacun des contrats prévoyant à titre principale la fourniture par la société propriétaire au locataire de la Villa La Tourelle meublée, complétée de prestations para-hôtelières (réception, nettoyage quotidien des chambres, repas) et autres prestations annexes (mise à disposition de véhicules, d’un service de gardiennage…), le contrat étant conclu pour une durée complète de douze mois (renouvelable au plus tard au 30 novembre de l’année en cause) durant laquelle la propriété est garantie réservée à l’usage exclusif de résidence secondaire du locataire, le propriétaire se faisant fort de ne pas y admettre d’autres locataires durant cette période, même pendant les périodes éventuelles d’inoccupation de la propriété par le locataire, lequel devra en contrepartie notamment payer une redevance (« fee ») annuelle au propriétaire comprise entre 1.481.524 € en 2012 et 1.251.200 € en 2015.
Il résulte de la lecture de ces contrats de prestations qu’ils doivent effectivement être qualifiés de contrat de location meublée, comprenant mise à disposition accessoire d’employés de maison et autres prestations de services para-hôtelière, mais le contrat principal étant bien à usage privatif d’habitation au bénéfice d’un unique locataire étranger pour y établir sa résidence secondaire (et donc s’y domicilier secondairement en France), l’usage exclusif du bien immobilier lui étant garanti sur la période donnée à bail qu’il y réside ou non.
Dans ces conditions, il est patent que le preneur annuel du bien immobilier n’est pas un client de passage, ni même un client de droit commun, tel que prévu dans les meublés de tourisme et les prestations d’hôtellerie, mais un locataire de logement meublé, bail assorti de prestations annexes.
Par conséquent, la société SAXONIA est défaillante au regard de l’ensemble de ces éléments à démontrer qu’elle exerce une activité autre qu’immobilière de gestion de son patrimoine immobilier sur le territoire français et qu’elle serait de ce fait éligible au régime d’exonération revendiqué.
La requérante sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l’absence de prépondérance immobilière de son activité et à bénéficier de l’exonération fiscale en résultant et du dégrèvement et impositions régulièrement acquittées par elle au titre de la taxe de 3% pour les années 2011 à 2015.
Sur les demandes accessoires
La société SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA qui succombe à titre principal supportera la charge des entiers dépens de l’instance et sera condamnée en équité à verser à la défenderesse un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, eu égard à la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute l’Administration fiscale de sa fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, de la demande de la société requérante portant sur les impositions dues pour les années 2011 et 2012 ;
Déboute la société SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA à payer à la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société SAXONIA MARKETING E TRADING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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