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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/04018 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7C
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident
Madame [R] [U] épouse [G]
née le 22 Février 1968 à [Localité 42]
Monsieur [B] [G]
né le 02 Mai 1964 à [Localité 37]
Monsieur [J] [G]
né le 13 Octobre 1996 à [Localité 38]
Monsieur [O] [G]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 38],
Monsieur [H] [G]
né le 20 Avril 2002 à [Localité 39],
demeurant ensemble [Adresse 13]
représentés par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Thomas SARRAUSTE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, vestiaire 675, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617, Me Leslie LANDRIEU, vestiaire 152, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427
DÉFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ELTS
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, SAMCV dont le numéro de SIRET est 775 649 056 00261, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS),
immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 351 751 342, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE recherchée en qualité d’assureur de la Société ELTS
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MMA IARD assureur de la SCI Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SCI Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. EIB,
radiée le 26 juillet 2022 à la suite de sa cessation d’activité, anciennement immatriculée au RCS d'[Localité 31] sous le numéro 533 751 459, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société EIB
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la LMTP dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la LMTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [D] [S]
né le 19 Mars 1943 à [Localité 36], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),assureur de M [D] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS de [Localité 32] 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 21], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentées par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. UNISOL,
immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n°478 040 561, dont le siège social est sis [Adresse 18]
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la S.A. QBE INSURANCES EUROPE LIMITED, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 27] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 26] sous le n° 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 29], immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 842 689 556, entreprise régie par le code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, représentée en France par Mme [E] [V], Responsable en France, dûment habilitée dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Société FRANADE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 801 686 627, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MMA IARD assureur de la SC Franade, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SC Franade
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S.U. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 503 433 682, dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société ERF
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
SELAFA MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités de Liquidateur de la société 3LM BATIMENT en la personne de Maître [T] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la Société 3LM BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société UNISOL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.E.L.A.R.L. ALASSOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [P] [N], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société UNISOL, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par , juge de la mise en état assisté e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
La société Franade, venant aux droits de la SC Gabarqui à raison du transfert du permis de construire obtenu, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 41] avec les intervenants suivants :
— Monsieur [D] [S], architecte (ayant fait valoir ses droits à la retraite mais assuré auprès de la MAF),
— EURL EIB en qualité de maître d’ouvre d’exécution (radiée depuis le 4 mai 2022 mais assurée auprès de la société AXA France IARD et de Millenium insurance company limited),
— UNISOL, BET géotechnique (assurée auprès de QBE insurance europe limited),
— SOLENG à raison d’une étude de diagnostic de géotechnique,
— DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique (assurée auprès d’Axa corporate solutions aujourd’hui XL insurance company SE),
— 3LM bâtiment, entreprise générale en Liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP demanderesse, ayant pour sous- traitants les sociétés suivantes:
— Européenne de rabattement de nappe et de forage (ERF), pour le rabattement de nappe , assurée auprès de la société AXA France IARD
— S.A.R.L. location matériel travaux publics terrassement (LMTPT) pour la réalisation des terrassements et voiles contre terres, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— entreprise lyonnaise de travaux speciaux (ELTS) pour la réalisation des pieux, assurée auprès de la société l’Auxiliaire puis de la société AVIVA assurances
— MCTB BAT pour le lot n°3 « gros oeuvre – ravalement – chapes partielles » assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne
— La société INGERCO en qualité de bureau d’études structures , assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Une fuite d’eau importante est survenue le 24 janvier 2019, sur une canalisation du réseau de distribution située sous la voie publique, [Adresse 40], à l’aplomb du chantier. Le réseau est exploité par la société des eaux de l’ouest parisien (SEOP), délégataire du service de distribution d’eau potable dans la région.
Suite à l’assignation de la SC Gabarqui devant le juge des référés de céans, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 20 octobre 2015 à l’effet de réaliser un constat préventif de l’état des ouvrages avoisinants. Des désordres ont été constatés sur les avoisinants directement contiguës au chantier justifiant un arrêté de péril édicté par la Ville de [Localité 41] sur l’immeuble contigu sis [Adresse 12] et l’arrêt du chantier.
En vue de la reprise du chantier, le maître de l’ouvrage a contracté nouvellement avec les intervenants suivants :
— BURGEAP, bureau d’études spécialisé en hydrogéologie (assuré auprès de la SMA SA) et MSIG insurance europe AG
— La société CK architectures, maître d’oeuvre intervenant nouvellement en lieu et place de Monsieur [S].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 41] s’est plaint de l’apparition de désordres. Il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 mars 2020. Les opérations expertales de Monsieur [A] ont été rendues communes et opposables aux intervenants et assureurs par ordonnances en date des 22 octobre 2020 et 18 juin 2021.
C’est dans ce contexte que la Société Franade a sollicité la condamnation à garantie des défenderesses par une assignation du 6 août 2021, enrôlée sous le numéro 21/04766, dans laquelle il a été sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, selon décision prononcée le 27 mai 2022.
Pour préserver ses recours, la SMABTP, assureur de 3LM bâtiment en liquidation, a fait délivrer deux assignations à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, respectivement enrôlées sous les n° 23/01603 et 23/04186 devant le Tribunal; qui ont fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise .
Les sociétés Gabarqui et Franade ont fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre des constructeurs et assureurs sous le n°24/02774.
Les riverains de l’opération dont les consorts [G] ont à leur tour fait citer les sociétés GABARQUI et FRANADE et leurs constructeurs pour obtenir indemnisation de leur trouble en juin 2024.
Par conclusions communiquées en dernier lieu les 13 janvier, 12, 23, 26, 27 mars, 16, 17, 20 et
26 juin 2025 M. [S] et son assureur la MAF, et les sociétés Franade et ses assureurs les MMA, la SMABTP assureur et SELAFA – liquidateur judiciaire de 3LM Bâtiment, UNISOL et son assureur QBE, ERF et son assureur AXA France IARD, Abeille IARD & santé et l’auxiliaire pris en leur qualité d’assureurs de ELTS, Dekra industrial et son assureur XL insurance company SE, MMA assureurs de LMTP, AXA France IARD assureur de EIB ont saisi le juge de la mise en état d’incident de nullité, d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de jonction.
Les administrateurs judiciaires de Unisol ainsi que AXA assureur de EIB n’ont pas conclu sur l’incident.
Par ailleurs n’ont pas constitué avocat la S.A.R.L. LMPT, la société EIB qui serait liquidée et la SARL ELTS.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a proposé un rendez-vous d’information à la médiation auquel les avocats n’ont pas donné leur accord ; par suite la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité de l’assignation délivrée aux sociétés ERF, AXA France IARD et l’Auxiliaire
— Au visa des articles 74 et 750-1 du code de procédure civile, ces parties défenderesses demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Elles répondent qu’aucune des circonstances invoquées n’est de nature à justifier qu’une tentative n’aurait pas été possible, que ce soit la mesure d’instruction en cours ou l’urgence à introduire l’action.
— Si l’Auxiliaire reconnaît ne pas avoir excipé cette nullité in limite litis, elle se prévaut de l’exception de l’article 54 5° du code de procédure civile pour invoquer la nullité au fur et à mesure et elle considère avoir opposé la nullité à la dispense de tentative évoquée par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident ; elle ajoute que l’absence de justification lui fait évidemment grief puisqu’elle est à l’origine de l’incident et d’une menace d’indemnité de procédure ; ensuite la régularisation ne doit pas intervenir avant l’expiration du délai d’action de 5 ans ayant démarré le 6 août 2019 et qui était donc expiré lors des conclusions.
— Les consorts [G] s’opposent à cette nullité. Ils exposent que suite à la procédure collective affectant la société 3LM Bâtiment ils sont déclaré leur créance, laquelle a été contestée par le liquidateur judiciaire conduisant le juge commissaire à dire n’y avoir lieu de statuer tant qu’une décision au fond ne serait pas rendue par le tribunal judiciaire, selon ordonnance du 4 février 2024. Ils se sont donc trouvés contraints de saisir le tribunal au mois de juin 2024.
Ils opposent à la société ERF et à son assureur l’irrecevabilité de leur demande de nullité excipée postérieurement à leurs conclusions de fin de non-recevoir, en application de l’article 112 du code de procédure civile.
Ils répliquent que l’absence de précision dans l’assignation des raisons justifiant l’absence de tentative de résolution amiable ne cause aucun grief et répondent à l’Auxiliaire que c’est elle qui nourrit le présent incident, ce qu’elle ne peut évoquer comme un grief au sens de l’article 114 du même code.
Au visa de l’article suivant, ils soutiennent que la nullité a été couverte par la régularisation ultérieure de l’acte dans leurs conclusions d’incident et qu’aucun grief ne subsiste, d’autant que la forclusion alléguée n’est pas démontrée.
****
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon l’article 74 du même code.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que leur action en indemnisation de leurs préjudices, qui seront à déterminer par l’expertise judiciaire, se fonde sur les troubles anormaux du voisinage ni que l’article 54 5° trouvait à s’appliquer.
C’est cette assignation qui est l’acte de procédure susceptible d’être frappé de nullité ; cette exception devait être soulevée dès les premières écritures des défenderesses et non après les conclusions des demandeurs évoquant une dispense de tentative de résolution amiable.
Il est exact que les sociétés ERF et AXA France IARD ont notifié des conclusions d’incident le 15 janvier 2025 aux fins de sursis à statuer, le 24 mars suivant pour voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] en l’absence de tentative de résolution amiable et enfin le 27 mars 2025 contenant ce moyen de nullité de l’assignation.
Pour sa part l’Auxiliaire a échangé le 19 décembre 2024 des conclusions d’incident demandant le rejet “des demandes irrégulières, irrecevables, mal fondées, excessives et très subsidiairement condamner in solidum à [la] relever et garantir de toute condamnation éventuelle , en principal, intérêts, frais et accessoires” ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire application de l’article 74 du code de procédure civile et déclarer irrecevable la demande de nullité excipée tardivement par les sociétés ERF, AXA France IARD et l’Auxiliaire.
— sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative préalable de résolution amiable
— L’auxiliaire demande de déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] fondées sur le régime des troubles anormaux de voisinage prévu à l’article 1253 du Code civil, sans tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle qu‘exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Aux arguments relatifs à une dispense de cette tentative de rapprochement, elle répond que la complexité du litige ou l’existence d’un rapport d’expertise circonstancié incluant des pourcentages de responsabilité ne s’oppose pas à essayer de trouver un accord et que le retard des demandeurs à agir depuis le 6 août 2019 ne saurait les dispenser d’y procéder.
— Les sociétés ERF, Franade, Unisol et les assureurs QBE et AXA France IARD s’associent à ces moyens, soutenant l’absence d’urgence manifeste et de circonstances ayant rendu impossible la tentative amiable.
Les MMA relèvent que la première note de l’expert traitant des imputabilités date de 2020.
La société Dekra industrial et son assureur XL s’en rapportent.
— Les consorts [G] s’y opposent, arguant que les circonstances rendaient impossible une tentative de règlement amiable outre le risque de prescription de l’action. Ils insistent sur la complexité technique du dossier ayant justifié la désignation d’un expert et de plusieurs sapiteurs, sur le nombre de personnes impliquées, sur l’existence d’une liquidation judiciaire concernant une entreprise et sur l’existence d’autres actions au fond devant la même juridiction. Ils en déduisent qu’une tentative de règlement amiable aurait nécessité de trouver un accord global avec a minima 18 personnes qui auraient du prendre en compte la situation dans laquelle elles se trouvaient à l’égard de toutes les autres victimes, représentant des contraintes matérielles, temporelles et financières très importantes pour eux.
****
Le 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en juin 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le 3° de l’alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’historique ci-dessus rappelé montre que les consorts [G] ont agi courant juin 2024 en indemnisation de leurs préjudices, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’arrêté
municipal de péril du 6 août 2019, et alors même que les parties n’avaient pas encore émis leurs dires à l’expert judiciaire qui ne s’était pas encore prononcé sur les causes et responsabilités du sinistre.
Leur assignation vise expressément la présomption de responsabilité sur le fondement juridique du trouble anormal du voisinage du maître de l’ouvrage et des différents acteurs du chantier à qui
ils demandent in solidum le versement d’une indemnisation. Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1, ce qui est nullement contesté.
Ils ne peuvent se prévaloir de l’urgence manifeste de la situation née à l’été 2019 à l’occasion du péril ayant donné lieu à l’obligation de quitter le bien durant plusieurs mois ; de même le délai de prescription s’anticipe et ne peut constituer une circonstance interdisant le recours à l’amiable.
S’agissant de l’autre condition tenant aux circonstances de l’espèce, les consorts [G] ont assigné une personne physique et 18 personnes morales, ceci ne peut caractériser une circonstance rendant impossible toute tentative amiable qui aurait pu prendre d’abord la forme d’un courrier ou d’un contact avec un conciliateur ou un médiateur sans avoir à en supporter tous les honoraires. S’il est exact que le maire de [Localité 41] a organisé une réunion pour faire le point sur le chantier le 31 octobre 2019 et le 13 février 2025, aucun compte-rendu ne permet de connaître l’ordre de jour, les participants et ces réunions sont trop à distance de l’assignation de l’été 2024 pour supposer qu’elle puisse constituer une tentative de rapprochement.
Il sera donc jugé que ces éléments ne sauraient caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, puisqu’ils ne présentent aucune particularité spécifique eu égard à la nature du litige et ce, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’absence de ce préalable obligatoire, les consorts [G] seront déclarés irrecevables en leur action.
— sur les autres prétentions
De ce fait les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer seront déclarées sans objet.
Les consorts [G] qui succombent seront condamnés aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ils seront déboutés de leur demande et condamnés à allouer aux sociétés l’Auxiliaire, Franade, QBE, ERF, AXA France IARD chacune une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l’assignation excipée par les sociétés ERF, AXA France IARD et l’Auxiliaire,
Déclarons les consorts [G] irrecevables en leur action,
Disons sans objet les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer,
Condamnons les consorts [G] aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray,
Condamnons les consorts [G] à allouer aux sociétés l’Auxiliaire, Franade, QBE, ERF, AXA France IARD chacune une indemnité de procédure de 500 euros et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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