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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 10 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le
— Patient
— Hôpital
— PR
— Préfet
— Me Julie DYKMAN + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTP7
Bertrand QUINT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
Assisté d’Emilie BOXUS, Greffière,
A rendu le 10 décembre 2025 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE au [Adresse 2],
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de la Santé, en date du 5 décembre 2025, reçue au greffe le 5 décembre 2025,
concernant
Monsieur [V] [O]
né le 5 décembre 1994 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 23 février 2023 par le Juge des Tutelles d'[Localité 3] et confiée à l’UDAF DE LA CHARENTE pour une durée de 5 ans (le dossier ayant été transféré au Juge des Tutelles de [Localité 6] avec l’UDAF DE LA GIRONDE comme nouvelle curatrice)
admis en hospitalisation complète depuis le 5 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 3 décembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 4 juillet 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [D] en date du 7 juillet 2025,
Vu le deuxième certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète du Dr [K] en date du 9 juillet 2025,
Vu l’arrêté en date du 9 juillet 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [V] [O] à compter du 9 juillet 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [K] en date du 1er août 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 3 septembre 2025,
Vu le certificat de réintégration du Dr [Y] en date du 18 septembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 18 septembre 2025 de Monsieur le Préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O] à compter du 18 septembre 2025,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [Z] en date du 23 septembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 23 septembre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [V] [O] à compter du 23 septembre 2025,
Vu notre ordonnance sans objet en date du 25 septembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [P] en date du 29 septembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [P] en date du 3 novembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 4 novembre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [V] [O] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 5 novembre 2025,
Vu le certificat de réintégration du Dr [P] en date du 3 décembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2025 de Monsieur le Préfet de la Gironde relatiif à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O] à compter du 03/12/2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [P] en date du 3 décembre 2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 8 décembre 2025,
Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Sont présents ou représentés aux débats :
— Monsieur [V] [O], personne hospitalisée ;
— Me Julie DYKMAN, Avocate au Barreau de LIBOURNE, désignée d’office, assistant Monsieur [V] [O].
L’avocat présent a pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient.
Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ;
— Monsieur le Préfet de la Gironde ;
— l’UDAF DE LA GIRONDE ;
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Monsieur [V] [O] a été entendu en ses observations ainsi que Me Julie DYKMAN.
Le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [V] [O] par avis écrit en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ou de la réadmission.
Par ailleurs, selon les articles L 3213-1 et suivants du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer l’admission ou la réadmission en hospitalisation psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [V] [O] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet de la Gironde depuis le 5 janvier 2022 en lien avec une pathologie psychotique associée à une polyaddiction. Ce patient enchaîne les périodes d’hospitalisation et de soins en ambulatoire en fonction de son état clinique et de son adhésion.
Dans ce contexte, [V] [O] bénéfiait d’un programme de soins en ambulatoire depuis le 23 septembre 2025 mais sa réadmission a été demandée le 3 décembre 2025 sur la base d’un certificat de son médecin psychiatre référent mentionnant que ce patient ne s’est pas présenté aux rendez-vous de consultation qui lui ont été proposés, que l’infirmier de secteur n’a pu pu le rencontrer malgré des relances téléphoniques et qu’il existait un risque de décompensation psychotique due à l’interruption des soins vu les antécédents ([V] [O] ayant mis en échec toutes les prises en charge en ambulatoire et les tentatives de réinsertion socioprofessionnelle).
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique en date du 8 décembre 2025 indique que [V] [O] a rompu son contrat de soins, qu’il s’est finalement présenté aux urgences, qu’il est en demande de soins et surtout de bénéfices secondaires notamment de logement, qu’il ne présente pas de décompensation aigüe contrairement aux épisodes précédents et qu’il a pu recevoir son traitement injectable de fond. Le maintien de l’hospitalisation complète a été préconisé dans l’attente de la relance d’un maillage de soins contraints renforcé.
A noter qu’un programme de soins en ambulatoire a été établi ce même 8 décembre 2025 avec une sortie prévue à compter du 11 décembre 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, [V] [O] a reconnu avoir manqué son rendez-vous avec le médecin. Il a précisé qu’il ne consommait plus d’alcool ni de produits stupéfiants, que son traitement lui convenait et qu’il lui était arrivé d’entendre des voix venant du ciel. Il s’est plaint de ses actuelles conditions de logement en indiquant qu’il voulait appeler le 115 et en parler à sa curatrice (Mme [W] de l’UDAF) tout précisant que sa mesure de protection a été levée le 2 décembre 2025 (ce qui est bien le cas d’après les informations figurant sur le logiciel TUTI du service des tutelles de [Localité 6]).
Me [X] n’a pas constaté d’irrégularité sur le plan procédural.
Les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que [V] [O] présentait bien au moment de sa réadmission des troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. En effet, l’intéressé n’a pas respecté son programme de soins, de sorte qu’il s’est exposé à une nouvelle décompensation aigüe qui heureusement n’a pas eu lieu.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins déjà annoncé. [V] [O] doit comprendre qu’il est indispensable qu’il prenne régulièrement son traitement pour gérer correctement ses troubles psychiatriques.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé est justifié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [V] [O] fait l’objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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