Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THE LUXURY INTERIOR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société THE LUXURY INTERIOR prise |
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[L] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société THE LUXURY INTERIOR
, Société THE LUXURY INTERIOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/01656 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGR7
Assignation :20 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 15 Juin 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société THE LUXURY INTERIOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société THE LUXURY INTERIOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis daté du 7 mars 2022 accepté par M. [E] [K], celui-ci a confié à la société The Luxury Interior la réalisation de travaux de rénovation des combles d’un immeuble lui appartenant situé [Adresse 9] à [Localité 7], pour un montant de 65 017,54 euros TTC.
Dans le cadre d’un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel par M. [E] [K], celui-ci a sollicité et obtenu le 28 avril 2022 puis le 17 mai 2022 des déblocages de fonds en faveur de la société The Luxury Interior pour la somme totale de 49 134 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 mars 2023, la société The Luxury Interior a été placée en redressement judiciaire et Me [L] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Faisant valoir qu’en dépit du paiement de l’acompte de 49 134 euros, la société The Luxury Interior n’est pas intervenue sur le chantier et n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale, M. [E] [K] a fait assigner Me [L] [F] devant le présent tribunal par acte du 20 juin 2023 afin:
— d’obtenir de la société The Luxury Interior la restitution de la somme de 49 134 euros;
— d’ordonner l’inscription de la somme de 49 134 euros, correspondant au montant de sa créance déclarée, au passif de la société The Luxury Interior ;
— de condamner Me [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société The Luxury Interior, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01656.
Par lettre du 26 juin 2023, Me [L] [F] a fait savoir que l’absence de fonds ne lui permettait pas d’être valablement représenté devant le tribunal, tout en observant que la créance déclarée serait soumise à vérification et qu’en outre, l’assignation n’a pas été délivrée à la société The Luxury Interior mais à lui-même, alors qu’il n’a aucune qualité pour représenter la société.
Par acte du 9 octobre 2023, M. [E] [K] a fait assigner la société The Luxury Interior devant le présent tribunal afin :
— d’obtenir de la société The Luxury Interior la restitution de la somme de 49 134 euros;
— de condamner la société The Luxury Interior à lui payer la somme de 49 134 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure ;
— d’ordonner l’inscription de la somme de 49 134 euros, correspondant au montant de sa créance déclarée, au passif de la société The Luxury Interior ;
— de condamner la société The Luxury Interior à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02242 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01656 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023.
Ni la société The Luxury Interior, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ni Me [L] [F] n’ont constitué avocat.
Me [L] [F] a toutefois écrit au tribunal le 30 octobre 2023 pour observer que :
— la procédure de redressement judiciaire de la société The Luxury Interior a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 octobre 2023 ;
— l’absence de fonds ne permet pas une représentation par avocat ;
— le créancier a d’ores et déjà déclaré au passif de la procédure une créance de 49 134 euros ;
— la procédure devant le présent tribunal ne pourra tendre qu’à la fixation de la créance de M. [E] [K].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2023 par Me [S] [R], commissaire de justice, que le grenier qui devait être aménagé par la société The Luxury Interior ne l’a finalement pas été et qu’aucun matériaux n’était entreposé sur place.
Le contrat d’entreprise confié à la société The Luxury Interior n’ayant pas été exécuté, sa résolution doit être considérée comme acquise et les sommes versées par M. [E] [K] en exécution de ce contrat doivent lui être restituées en application de l’article 1229 du code civil.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que les instances engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire, pour le recouvrement de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peuvent tendre qu’à la fixation de leur montant.
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de M. [E] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société The Luxury Interior à la somme de 49 134 euros.
La société The Luxury Interior doit être condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de M. [E] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société The Luxury Interior à la somme de 49 134 € (quarante-neuf mille cent trente-quatre euros) ;
CONDAMNE la société The Luxury Interior aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société The Luxury Interior à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Établissement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Algérie ·
- Révision ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Décision de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sport ·
- Canal ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Blocage ·
- Technologie ·
- Droits voisins ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Directive
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Chaudière ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Absence de preuve
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Incident ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- République ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- In concreto
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Aide
- Europe ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chimie ·
- Syndicat ·
- Agent de maîtrise ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Technicien ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Marc ·
- Comptes bancaires ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.