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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J52X
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
Monsieur [T] [C]
C /
Monsieur [D] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [T] [C]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Monsieur [T] [C] Monsieur [D] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C], demeurant 1 route des Cascades Chambeil, 15300 LAVEISSIERE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M], demeurant 3 rue de l’Echo, Appt 14, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 05 mars 2021, M. [T] [C] a donné à bail à M. [D] [M] un logement situé 3 Rue de l’Echo – Appartement 14 – 3e étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 240 euros, provision sur charges comprise.
Le 13 novembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 480 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [T] [C] a fait assigner M. [D] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [D] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 710 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025,
* 240 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2025.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, M. [T] [C] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 1.190 euros. Il indique que le locataire a versé 240 euros le 23 avril 2025, qu’il souhaite résilier le bail en raison de l’effacement de la dette du locataire dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement. En outre, M. [T] [C] s’oppose par principe au maintien du locataire dans le logement mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
De son côté, M. [D] [M] a comparu. Il ne s’oppose pas au montant de la dette et demande la suspension de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement en proposant de s’acquitter de la somme de 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il explique qu’il paye son loyer malgré ses retards de paiement, que le surendettement datait depuis 2021, qu’il devait payer une amende de 8.000 euros et qu’il paye toujours en espèce à défaut d’avoir le RIB du bailleur. Il expose cependant que M. [T] [C] a refusé le virement ainsi que le paiement en espèce. En outre, il indique qu’il souhaite rester dans le logement le temps de trouver un nouvel appartement et sollicite la réalisation de travaux ainsi que l’installation du chauffage. Enfin, M. [D] [M] demande un report d’audience pour préparer sa défense.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [T] [C] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 880 euros. Il sollicite cependant la condamnation du locataire au montant de l’arriéré locatif établi au jour de l’assignation. En outre, M. [T] [C] explique que le locataire paye 340 euros pour la dette et que ses demandes reposent désormais sur la dette locative présente après l’annulation de la dette antérieure du locataire suite au dépôt d’un dossier de surendettement.
M. [D] [M] n’est pas présent à la deuxième audience.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [D] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [T] [C] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [D] [M] concernant la dette actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [M], assigné en l’étude du commissaire de justice, a comparu.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, M. [T] [C] justifie avoir régulièrement signifié le 13 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 480 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 janvier 2025.
M. [D] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [T] [C], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef. A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par M. [T] [C] que M. [D] [M] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [T] [C] produit un décompte arrêté au 15 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 710 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [T] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [D] [M] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par M. [T] [C] que M. [D] [M] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [D] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [T] [C], soit la somme mensuelle de 240 euros.
Sur les autres demandes
M. [D] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 05 mars 2021 entre M. [T] [C] et M. [D] [M] à compter du 13 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [D] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 3 Rue de l’Echo – 3e étage – Appartement 14 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [T] [C] la somme de 710 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [D] [M] à la somme mensuelle de 240 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [T] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [T] [C] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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