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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Compagnie d'assurance LA MAF, S.A.R.L. LA SARL D' ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ ESQUISSES ARCHITECTES, Compagnie d'assurance LA MAF LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1085
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance LA MAF LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société MAES ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ ESQUISSES ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LA SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance LA MAF, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur des sociétés ESQUISSES ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1085, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [T] [I] et Mme [N] [I] et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Vill’Harmonie, la SASU Rabot Dutilleul construction, la SAS Nord France couverture et la SA Albingia, désigné M. [Y] [C] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 7] à Lomme (59).
Par assignation délivrée le 26 et 27 mars 2025, 1er et 3 avril 2025, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES et Associés et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Veritas Construction.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2025.
La SA Albingia représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte que les sociétés Esquisses architectes et SARL D’Architecture Maes et Associés formulent, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] présentée par la société Albingia à leur encontre et se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
La SAS Bureau Veritas Construction et la Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES, qui sont intervenues en qualité de maître d’œuvre sur le chantier en cause (pièce n°1 et 2), à la Mutuelle des Architectes Français qui est leur assureur et à la SAS Bureau Veritas construction qui a réalisé une mission de contrôle technique (pièce n°3).
Sur la demande des sociétés Esquisses Architectes et Architectures MAES et Associés
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par les sociétés Esquisses Architectes et Architectures MAES et Associés.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les sociétés Esquisses Architectes et Architectures MAES et Associés.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Albingia, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 février 2025 (RG n°24/1085) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES et Associés et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Veritas Construction les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 18 février 2025 (RG n°24/1085) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SA Albingia communiquera sans délai à la SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES et Associés et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Veritas Construction, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL Esquisses Architectes et la SARL d’Architectures MAES et Associés et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Veritas Construction à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SA Albingia aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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