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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBN
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Par jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a rouvert les débats et invité
— les parties à présenter leurs observations sur le caractère suffisant de justification, par la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, de sa consultation du FICP et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L 341- 2 du code de la consommation
— la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, à justifier de sa consultation du FICP , avant reconduction annuelle du contrat et ses conséquences, notamment au regard des dispositions de l’article L 341 -5 du code de la consommation .
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SA Franfinance représentée par son conseil a produit aux débats les justificatifs de sa consultation annuelle du FICP en 2020 et 2021, rappelant qu’à compter de 2021, compte tenu de l’élaboration d’un plan conventionnel de surendettement par la commission de surendettement, la consultation du FICP n’avait plus lieu d’être.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, Madame [P] [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Il a été précédemment tranché que l’organisme prêteur justifiait avoir satisfait aux obligations mises à sa charge quant aux documents et à l’information dus à son emprunteuse.
Au vu des pièces nouvellement produites, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement justifie avoir saisi, puis consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteuse, dans les formes des dispositions des articles L312- 16 et L312- 75 du code de la consommation.
L’organisme prêteur produit également aux débats les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, à effet du 31 octobre 2021, reportant pour une durée de 24 mois l’exigibilité de sa créance.
Il justifie avoir adressé à son emprunteuse une mise en demeure le 24 janvier 2024 pour paiement de la dette.
Cette mise en demeure est demeurée vaine de sorte que la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement peut, sur le fondement de la caducité du plan de surendettement, prétendre à la condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 4882,54 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Condamne Madame [P] [H] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 4882,54 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, ainsi que celle de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire, de droit ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens.
La Greffière La Juge
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