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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 juil. 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me [Localité 10], Me SIMONNET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03163
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
Madame [F] [V] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] est constitué en copropriété.
M. [O] [M] et Mme [F] [U] épouse [M] sont propriétaires de plusieurs lots de l’immeuble du [Adresse 2].
Estimant que certaines résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal en date du 16 janvier 2024 doivent être annulées, les époux [M] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] par acte de commissaire de justice du 19 février 2024.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
DIRE qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu le jugement du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 12], contenues dans l’assignation délivrée le 29 avril 2022 et enregistrée devant la 8ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°22/06736.
RESERVER les dépens ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 24 janvier 2025, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 3], à [Localité 13] de sa demande de sursis à statuer ;
Le Condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Condamner en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. et Mme [M] n’auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 28 avril 2025, a été mis en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que:
— les demandeurs contestent chaque année les résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires en invoquant des manquements aux règles de répartition des compétences entre le syndicat principal et un syndicat secondaire du [Adresse 2] ;
— le syndicat secondaire du [Adresse 2] a été annulé par arrêt du 6 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris ;
— les copropriétaires du [Adresse 2] ont à nouveau constitué un syndicat secondaire le 16 avril 2021 .
— il a assigné le syndicat secondaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’annulation de sa constitution et les époux [M] sont intervenus volontairement dans cette procédure (RG 22/06736) ;
— les demandes des époux [M] dans la présente instance reposent sur l’existence du syndicat secondaire dont la constitution est contestée ;
— l’issue de la procédure RG 22/06736 aura une incidence sur la solution du présent litige ;
— le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice.
En défense sur l’incident, les époux [M] font valoir que :
— le syndicat secondaire du [Adresse 2] a fonctionné pendant 15 ans jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2019;
— le 16 avril 2021, un nouveau syndicat secondaire a été constitué suite à la réforme de 2019 ;
— ils sont régulièrement contraints de saisir le tribunal pour faire annuler des résolutions prises sans tenir compte de l’existence du syndicat secondaire ;
— la décision de supprimer un syndicat secondaire ne vaut que pour l’avenir ;
— la procédure en annulation du syndicat secondaire n’aura aucun effet rétroactif ;
— la demande de sursis à statuer est dépourvue de tout intérêt.
*
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires demandeur à l’incident ne justifie pas suffisamment que la décision qui sera prise dans l’affaire RG 22/06736 aura un effet rétroactif s’agissant de l’existence du syndicat secondaire du [Adresse 2] et donc un effet potentiel sur le présent litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens (y compris la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 10h10 pour les conclusions en défense du syndicat des copropriétaires.
Faite et rendue à [Localité 11] le 29 Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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