Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02372 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWVV
Minute : 26/00101
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
C/
[F] [Z]
Copies certifiées conformes
Madame [F] [Z]
Sous Préfecture [Localité 10] Atlantique
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [F] [Z],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [T] [Z] un local à usage d’habitation et ses annexes, sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel total et révisable d’un montant de 417,38€, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de [Localité 10]-Atlantique le 30 juillet 2023 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.590,49€, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 septembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 26 janvier 2025 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 4.383,12€ à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025 avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2024 ou à compter du jugement à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours, payable à compter du 26 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal le 15 octobre 2025. Aucun élément d’information n’a pu être transmis sur la situation de Madame [T] [Z] à défaut de contact tant avec le bailleur qu’avec la locataire.
A l’audience du 3 décembre 2025 où l’affaire a finalement pu être retenue, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette au 30 novembre 2025 à la somme de 6.442,51€. Il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement s’agissant d’une deuxième procédure et la locataire n’ayant pas repris le versement de son loyer courant depuis de nombreux mois. Il a précisé que les APL étaient désormais suspendues.
Madame [T] [Z], comparante en personne, n’a pas contesté ni l’existence, ni le montant de la dette locative. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement indiquant avoir versé 100€ la veille de l’audience. Elle a déclaré vivre seule dans le logement avec son enfant mineur et percevoir environ 500€ de revenus mensuels. Elle a indiqué qu’elle allait solliciter l’aide de sa famille et avoir pris rendez-vous avec une assistante sociale.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de la SA [Adresse 9] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 10]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 18 septembre 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 10]-Atlantique le 30 juillet 2023 et l’assignation délivrée le 17 septembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse a actualisé sa situation personnelle et financière. Il ressort des débats que Madame [T] [Z] ne parvient pas à régler son loyer courant résiduel, et ce depuis de nombreux mois, et que la dette locative ne cesse d’augmenter étant désormais supérieure à 6.000€. Aussi, il n’est pas possible de lui octroyer des délais de paiement en l’absence de toute reprise de paiement du loyer courant, les conditions de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 27 janvier 2025.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 408,32€, augmenté des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif produit n’appelant aucune critique, Madame [T] [Z] sera condamnée à payer la somme de 6.131,44€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont notamment le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 mai 2021 au 27 janvier 2025 et DIT que Madame [T] [Z] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis [Adresse 4] à [Localité 8], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SA [Adresse 9], la somme de 6.134,44€ au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 408,32€ (base novembre 2025), augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA [Adresse 9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 FÉVRIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Golfe ·
- Climatisation ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Eucalyptus ·
- Ratification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Syndicat mixte ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Vices ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tradition ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Urgence
- Logement ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Date ·
- Tortue ·
- Interrupteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Europe ·
- Responsabilité limitée ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Formulaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Désistement d'instance ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Huissier de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tiers
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.