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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, LA S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED AUX DROITS DE LA SA [ Adresse 6 ] agissant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02980 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBN
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED AUX DROITS DE LA SA [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP HKH AVOCATS SELARL INTERBARREAUX ESSONNE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [D] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 février 2023, la société anonyme [Adresse 6] a consenti à Madame [W] [M] épouse [F] un crédit renouvelable (n°[Numéro identifiant 3]) de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 18,89 % remboursable en 35 mensualités de 110,00 euros hors assurance.
Par contrat cadre de cession de créances en date du 10 juillet 2024, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a cédé à la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances, contenant celle détenue à l’encontre de Madame [W] [M] épouse [F] au titre du contrat susvisé.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a adressé à Madame [W] [M] épouse [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2024, distribuée le 11 mars 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer la somme de 4 480,10 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2025, la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [W] [M] épouse [F], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation de Madame [W] [M] épouse [F] au paiement de la somme totale de 4 458,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,89 % à compter du 8 mars 2024 ;la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;-A titre subsidiaire :
la condamnation de Madame [W] [M] épouse [F] au paiement de la somme totale de 4 458,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,89 % à compter du 8 septembre 2025 ;la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;-A titre infiniment subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation de Madame [W] [M] épouse [F] au paiement de la somme totale de 4 458,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;- En tout état de cause :
la condamnation de Madame [W] [M] épouse [F] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée à personne, Madame [W] [M] épouse [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 8 septembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [W] [M] épouse [F] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de la consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat, en l’absence de toute pièce en ce sens.
Sur les conséquences de l’absence de consultation FICP à chaque reconduction du contrat
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit justifier de l’envoi à Madame [W] [M] épouse [F] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
La société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
En conséquence, par application des articles L312-12 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles R312-2 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues par Madame [W] [M] épouse [F]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, dans leur version applicable à l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 3 190,00 euros
— Déduction des versements : 725,00 euros
Soit une somme totale de : 2 465,00 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).
En conséquence Madame [W] [M] épouse [F] sera condamnée au paiement de la somme de 2 465,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’apparaît pas opportun d’ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [M] épouse [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [F] sera condamnée à verser à la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3] conclu entre la S.A.CARREFOUR BANQUE et Madame [W] [M] épouse [F] le 14 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [F] à payer à la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2 465,00 euros (deux mille quatre-cent soixante-cinq euros) pour solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [F] à payer à la société à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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