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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [Z] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYH
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ETUDE MS SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYH
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Madame [Z] [L] en paiement des sommes suivantes :
-3936,91 euros représentant les charges de copropriété impayées avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 372 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement, mais maintenir uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande de dommages intérêts n’a ainsi pas été maintenue.
Il a précisé que la dette de charges et de frais avait été soldée.
En réponse à la défenderesse, il a fait valoir que le paiement volontaire par celle ci des frais demandés excluait toute restitution.
Madame [Z] [L] s’est opposée aux demandes et a demandé la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 577,47 euros appelée par le syndic au titre des honoraires de syndic (420 euros) et de l’assignation (157,47 euros).
Elle a précisé avoir réglé ces frais par erreur mais estimer ces frais indus faute de figurer au contrat de syndic et en l’absence de diligences exceptionnelles du syndic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment) que la présente instance a été rendue nécessaire par des impayés de charges de copropriété.
Toutefois, ne sont pas dus les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat et pour le suivi de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, les honoraires de syndic que Madame [Z] [L] justifie avoir réglés à hauteur de 420 euros n’étaient pas dus.
En application de l’article 1302 du code civil, le paiement fait en l’absence de dette ouvre droit à restitution, sans que l’auteur du paiement n’ait à prouver son erreur.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer à Madame [Z] [L] la somme de 420 euros, la somme de 157,47 euros qui correspond au coût de l’assignation relevant du sort des dépens sur lesquels il est statué ci après.
Il est rappelé que Madame [Z] [L] n’a pas remis en cause à l’audience son paiement au titre des frais de mise en demeure qui n’est donc pas examiné.
Madame [Z] [L] supportera par ailleurs les dépens de l’instance soit en l’état le coût de l’assignation rappelé ci dessus (157,47 euros), étant rappelé que les frais de signification du jugement sont des frais liés à l’éventuelle exécution forcée à venir de la décision qui n’est pas toujours nécessaire.
Les circonstances du litige justifient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] se désiste de ses demandes principales,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à restituer à Madame [Z] [L] la somme de 420 euros réglée au titre des honoraires de syndic,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation (157,47 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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