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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06902 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZHN
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Madame, [L], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [L], [X]
née le 13 Mars 1993 à , demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [W], [Y], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 mai 2023, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame, [L], [X] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame, [L], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame, [L], [X] ainsi que tout occupant de son chef,
— Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 3.393,72 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 mai 2024, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10 % et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame, [L], [X] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 janvier 2026 à la somme de 4.726,61 euros, hors frais de procédure. Le bailleur s’oppose à des délais de paiement et précise que le loyer n’est plus versé depuis aout 2025.
Madame, [L], [X], comparant en personne, souhaite se maintenir dans les lieux et précise avoir d’autres dettes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 28 mars 2024 pour la somme de 3.497,79 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 février 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 28 mai 2024. Il y’a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4.726,61 euros au paiement de laquelle sera condamné Madame, [L], [X], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Le manque de diligence de la défenderesse interroge sur sa capacité à honorer l’intégralité de ses obligations locatives.
En effet, Madame, [L], [X] ne justifie à l’audience d’aucune démarche concrète visant à améliorer sa situation financière ou à régulariser sa dette. Cette absence de mobilisation rend impossible l’évaluation sérieuse de sa capacité à apurer sa dette locative.
L’inaction persistante de la locataire, couplée à l’absence de garanties suffisantes et de reprise du paiement du loyer courant, ne permet pas d’accorder les demandes de délais de paiement ou la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame, [L], [X] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 9 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause : h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 mai 2023 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes L’EPIC ALPES ISERE HABITAT tendant à son application seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [L], [X] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 28 mars 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 28 mai 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame, [L], [X] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à, [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 mai 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame, [L], [X] à payer à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 4.726,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame, [L], [X] à payer à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame, [L], [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2024,
REJETTE la demande de L’EPIC ALPES ISERE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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