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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00601 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSV
AFFAIRE : [H] C/ S.A. MMA IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MAALDIE DE L’ISERE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Toufik ARIB
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
CPAM Isère -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] ALGERIE, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] intervenant volontaire
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mars 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025 et au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2020, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, durant son temps de travail, Monsieur [F] [H], salarié de la société COLAS, né le [Date naissance 6] 1987, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un véhicule assuré auprès de la MMA IARD.
Blessé, Monsieur [F] [H] a été transporté à la Clinique des Cèdres et a été placé en accident de travail le jour même avec prescription d’un collier cervical pendant 15 jours.
Le 13 novembre 2020, le Docteur [S] a relevé un gonflement et un œdème à la bouche et le 1er décembre 2020 le Docteur [I] a mis en évidence des douleurs au niveau du bridge implantaire.
Le 31 mai 2021, le Docteur [J] a constaté des contractures musculaires lombaires et cervicales et a prescrit une ITT de 10 jours.
Le 10 juin 2021, Monsieur [H] a déposé plainte pour blessures involontaires.
Il a été hospitalisé du 4 octobre 2021 au 30 octobre 2021 au centre hospitalier d'[Localité 13] dans le cadre de la douleur pour lombo-radiculalgie S1 bilatérale.
Le 31 octobre 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [H] une consolidation au 27 novembre 2022
Le 23 mai 2023, Monsieur [H] a été placé en arrêt en raison de son accident du travail du 27 octobre 2020.
Le 13 octobre 2023, suite à une IRM lombaire, le Docteur [N] a mis en évidence des discopathies pluri étagées et le 15 avril 2024, le même médecin a conclu à un état de santé psychique fragile nécessitant la poursuite du traitement et du suivi psycho thérapeutique.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 28 mars 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner la société MMA IARD in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 6000 € à valoir sur son indemnisation définitive,
— Condamner la société MMA IARD in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il soutient qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire afin de caractériser les séquelles de l’accident, déterminer l’évolution de ses troubles et poser les bases d’une future indemnisation. Concernant la demande de provision, il indique avoir reçu la somme provisionnelle de 500 € qui lui apparait comme minime en rapport à son préjudice.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance aux cotés de la MMA IARD.
Par conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 1er juillet 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à l’ensemble des demandes de Monsieur [H]. Elles indiquent tout t’abord que le véhicule conduit par Monsieur [F] [H] était assuré auprès de la société AIG EUROPE SA qui a dû lui faire une offre d’indemnisation. Par ailleurs sur la demande d’expertise elles soutiennent que Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime à expertise judiciaire. Enfin sur la demande provisionnelle, elle estime que cette dernière se heurte à des contestations sérieuses compte tenu de l’absence de justificatifs de frais de santé et de l’offre d’indemnisation qui a dû être faite.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [F] [H] a été victime d’un accident de la circulation, le 27 octobre 2020, impliquant le véhicule assuré auprès de la MMA IARD. Il en a résulté des blessures et un arrêt de travail qui ne sont pas contestables.
Dès lors que l’appréciation des différents préjudices de Monsieur [F] [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [H], au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule impliqué, que Monsieur [F] [H], alors âgé de 33 ans, a été blessé dans l’accident du 27 octobre 2020 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
Il est constant que Monsieur [F] [H] a été mis en arrêt de travail en rapport avec cet accident à plusieurs reprises depuis l’accident et plusieurs certificats médicaux font état de séquelles de différentes natures (physiques et psychologiques). Par ailleurs la société AIG lui a alloué la somme de 500 € à titre de provision sur souffrances endurées le 26 février 2021.
Par courrier du 31 octobre 2022, la CPAM a envisagé la consolidation de Monsieur [F] [H] au 22 novembre 2022 et a attesté par courrier du 7 décembre 2022 qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 7 décembre 2027.
Dès lors, à l’étude de l’ensemble des certificats médicaux produits, il est justifié, en l’état, de condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme provisionnelle de 1000 €.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés solidairement à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui, en équité, seront également condamnées solidairement à payer à Monsieur [F] [H], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [H] au contradictoire de Monsieur [F] [H], de la société MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
[P] [L]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 8] SERVICE DE MEDECINE LEGALE
[Adresse 7]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0476765514
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 27 octobre 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 6] 1987, demeurant [Adresse 10], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [H] avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [F] [H] la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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