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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWI
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me PLANTARD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
né le 12 Février 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [M] épouse [C]
née le 15 Mars 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [V] [K]
née le 27 Septembre 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [T]
né le 27 Août 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. LES TROIS COLONNES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. LA GRANDE PINEDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ont acquis une maison située [Adresse 4], auprès de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [K].
Lors de pluies survenues à l’automne 2022, des désordres ont été constatés.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [O], à la demande des époux [C] et au contradictoire de M. [T] et Mme [K].
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des référés a notamment ordonné que cette mission soit étendue aux désordres visés dans l’assignation des époux [C] du 2 mai 2025 et portant sur le mur Nord, le pilier de soutien du portail, l’alarme qui a été vendue et le pourrissement d’une grosse souche d’arbre intégrée dans la construction du mur de 2m retenant le remblai apporté le long de la route de la grande pinède.
L’expert a établi le 11 septembre 2025 une note aux parties numéro 2 suite à l’accedit numéro 2 du 5 septembre 2025.
Les époux [C] ont déploré de nouveaux désordres relatifs notamment à des empiétements avec la propriété voisine de laquelle est propriétaire la SCI LA GRANDE PINEDE et à un mur de soutènement réalisé par la société LES TROIS COLONNES.
Par actes des 3 et 5 décembre 2025, les époux [C] ont assigné M. [T] et Mme [K] ainsi que les sociétés LA GRANDE PINEDE et LES TROIS COLONNES aux fins notamment d’extension de la mission d’expertise.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions à laquelle se réfère leur conseil, les époux [C] demandent au juge des référés de :
— étendre la mission de l’expert aux désordres constatés lors de l’accedit du 5 septembre 2025 à savoir :
— l’empiétement du tuyau d’évacuation des eaux usées sur la parcelle voisine en l’absence de toute servitude de tréfonds ;
— la hauteur du mur séparatif, sa conformité au PLU, et son implantation en l’absence de bornage contradictoire ;
— les désordres structurels du mur de soutènement situé à l’entrée, ouvrage réalisé par la SAS LES TROIS COLONNES, dont les fondations, le drainage, la stabilité et la conception se révélaient manifestement défaillants ;
— les infiltrations et fissurations affectant le garage, provoquant arrachements du carrelage et désordres structurels ;
— la non-conformité de l’alimentation en eau dissimulée derrière la fontaine de la Cour, installée posé à l’air libre, non hors gel et sous le passage des véhicules ;
— la non-conformité de l’installation électrique extérieure, les câbles venant reposer sur le faîtage et contredisant les prescriptions d’ENEDIS et les règles de sécurité applicable en la matière, ainsi que la présence du poteau électrique en l’absence de toute servitude prévue à l’acte notarié ;
— la non-conformité des travaux d’extension réalisés par les vendeurs en vertu de la DP n°013 04617 A0033 qui vaut désormais aux concluants des poursuites pour non-respect des règles d’urbanisme.
— juger communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés LES TROIS COLONNES et LA GRANDE PINEDE ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [K] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 7.000 euros, à titre de provision à voir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— les condamner également solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande d’extension de la mesure d’expertise et de celle aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les requérants indiquent que l’expert a identifié de nouveaux désordres lors de l’accedit du 5 septembre 2025. Ils font ainsi valoir que ces désordres tels que relevés par l’expert caractérisent un motif légitime justifiant de faire droit à leur prétention.
S’agissant de la demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les époux [C] indiquent que les désordres relevés par l’expert ne souffrent d’aucune contestation sérieuse et que la responsabilité des vendeurs est engagée. Ils ajoutent que la provision sollicitée à hauteur de 7.000 euros est inférieure aux frais qu’ils ont déjà engagés, notamment ceux liés à l’expertise.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution des défendeurs régulièrement assignés à étude, il sera statué sur les demandes formées par les époux [C] par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens.
En l’espèce, les époux [C] versent aux débats la note aux parties n°2 du 11 septembre 2025 établie par l’expert mandaté, M. [O], à la suite de l’accedit du 5 septembre 2025. Ce dernier a relevé un défaut de solidité d’un mur de soutènement situé à l’entrée de la propriété. Il a indiqué qu’il lui paraissait opportun d’appeler dans la cause la société qui a réalisé ledit mur, la société LES TROIS COLONNES.
Ils fournissent également un courriel du 3 février 2025 de Monsieur [X] [R], gérant de la SCI LA GRANDE PINEDE, qui fait état de difficultés avec le mur de clôture séparant la propriété des requérants et celle de la SCI, outre d’un réseau d’assainissement des eaux usées de la maison des demandeurs passant par son terrain.
Les époux [C] versent également aux débats des photos non datées montrant des arrachements d’un carrelage ainsi d’une canalisation installée à côté du garage à l’air libre.
Les requérants fournissent en outre des photos non datées de l’installation électrique ainsi que des échanges par courriels en 2023 avec la société ENEDIS dans lesquels M. [C] évoque des anomalies dans son installation électrique eu égard notamment à un diagnostic effectué par la société IMMOTECH EXPERTISE le 8 juillet 2021.
Les époux [C] produisent enfin un courrier de la ville de [Localité 6] daté du 6 mai 2025 dans laquelle le maire indique que les travaux effectués par M. [T] et Mme [K] apparaissent non conformes par rapport à la déclaration préalable à la réalisation de travaux en vue de l’extension de l’habitation qu’ils avaient effectuée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sans opposition des défendeurs non comparants, les requérants justifient d’un motif légitime pour voir étendre la mission d’expertise. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il a été relevé précédemment que la société LES TROIS COLONNES et la SCI LA GRANDE PINEDE étaient concernées par les désordres relevés, la première en qualité de société ayant réalisé un mur de soutènement, la seconde pour des éventuels empiétements sur son terrain et pour un mur de séparation avec la propriété des requérants.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si l’expert a relevé des désordres dans l’accedit versé aux débats, il n’a pas répondu au chef de mission lui demandant de donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités. Il a ainsi indiqué qu’il y répondrait ultérieurement compte tenu de l’extension de mission qui allait être sollicitée.
Par conséquent, dès lors qu’il n’existe pas de responsabilité établie avec l’évidence requise devant le juge des référés et dès lors également que l’expertise est toujours en cours, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande des époux [C], il convient de laisser les dépens à leur charge.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] étant condamnés aux dépens, il y a lieu de rejeter leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 27 septembre 2024 (RG N° 24/316) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et portant sur :
— les empiétements sur la propriété de la SCI LA GRANDE PINEDE et sur le mur de séparation ;
— la conception du mur de soutènement réalisé par la société LES TROIS COLONNES ;
— les désordres relatifs au garage (carrelage et fissures) ;
— l’installation de l’alimentation en eau installée au niveau de la cour ;
— l’installation électrique ;
— la conformité des travaux d’extension ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3.000 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société LES TROIS COLONNES et la société LA GRANDE PINEDE l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024 (RG 24/316) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société LES TROIS COLONNES et la société LA GRANDE PINEDE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [O] ordonnées par l’ordonnance susvisée et étendues par l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG 24/5637) ;
DISONS que la société LES TROIS COLONNES et la société LA GRANDE PINEDE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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