Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2025, n° 21/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02032 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01275 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYBE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 11 Mai 1955 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [18]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2018, Monsieur [M] [B], salarié de la [13] en qualité de responsable d’entité informatique, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 25 mai 2018 comme suit: " Date : 09.05.2018 à 13h30 ; Activité de la victime : travaillait à son bureau ; Nature de l’accident : Réactions Allergiques ; Objet dont le contact a blessé la victime : Inhalations Isocyanate ; Siège des lésions : Yeux, Appareil pulmonaire, Peau ; Nature des lésions : yeux qui piquent /urticaire et bronchospasmes secondaires ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 13h30 à 18h00 ; Accident connu par les préposés de l’employeur sur description de la victime le 18.05.2018 à 11h00 ".
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2018 par le Docteur [H] [R] mentionne " Urticaire et bronchospasmes secondaires à inhalation isocyanate (…) ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après [17]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Monsieur [M] [B] consolidé le 4 octobre 2019 sans séquelle indemnisable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mai 2021, Monsieur [M] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [13], dans la survenance de l’accident du travail du 9 mai 2018.
En suite d’une mise en état et d’une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 31 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
Monsieur [M] [B], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger que la [13] a commis une faute inexcusable en faisant reprendre le travail à son salarié lors de son retour de congés dans des locaux pollués alors que l’employeur savait que les produits utilisés lors des travaux étaient toxiques et avaient déjà été à l’origine de plusieurs arrêts de travail d’autres salariés ;Ordonner le versement d’une provision de 1.000 euros à son profit par la [13] à valoir sur la réparation de son préjudice ;Ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert avec missions décrites dans les conclusions ;Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices susvisés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner la [13] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [B] soutient avoir été exposé au « Parathane », produit nocif et allergisant, à la suite de la réalisation le 16 avril 2018 de travaux d’étanchéité à l’extérieur des locaux de la [13].
Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé pour avoir été averti le jour même de l’application dudit produit de l’apparition de symptômes d’irritation chez plusieurs salariés exposés, mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver lors de son retour de congés le 9 mai 2018, précisant qu’il a dû travailler dans des locaux pollués jusqu’au mois de juin 2018. Il ajoute que son employeur ne pouvait ignorer qu’il était d’une particulière fragilité puisqu’il avait été placé en 2017 à temps partiel pour motif thérapeutique.
S’agissant du rapport d’expertise versée aux débats par la [13] dans le cadre d’une procédure l’opposant à des sociétés tierces, il considère ne pas être partie à cette procédure de sorte que ce rapport doit lui être déclaré inopposable.
La [13], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve d’une part que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé, et d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;Dire et juger que Monsieur [M] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la [13] en lien avec l’accident du travail du 9 mai 2018 ;Débouter Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait valoir que Monsieur [M] [B] n’était pas présent dans les locaux lorsque la société [23] a procédé à l’application du produit litigieux.
Elle indique qu’un expert a été désigné afin de dire si les troubles médicaux subis par les salariés étaient dus aux travaux réalisés par la société [23] et que ce dernier a écarté, aux termes de son rapport, tout risque de contamination après le 23 avril 2018, précisant que Monsieur [M] [B] n’a repris son travail que le 9 mai 2018, soit 16 jours après la disparition du risque.
Elle ajoute que l’expert a considéré que le produit chimique émanant de la mise en œuvre du produit « Parathane » par la société [23] était le xylène et qu’il s’agit d’un composé volatil qui ne peut s’accumuler dans les matériaux durs non poreux ou sur les surfaces de sorte qu’une simple aération des locaux suffisait à éliminer sa présence dans l’air intérieur des locaux.
Elle considère enfin que les documents médicaux produits par le demandeur n’établissent aucun lien entre son affection et une pollution accidentelle.
La [18], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la [13] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
À titre préalable, le tribunal rappelle que la [18], bien que non-comparante à l’audience du 26 février 2025, a été dispensée de comparaître de sorte que le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer celui-ci » ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
***
Sur la conscience du danger
Monsieur [M] [B] fait valoir que la [13] avait nécessairement conscience du danger encouru, du fait notamment du recours au produit « Parathane Primer », produit allergisant et nocif, et des symptômes d’irritation apparus le jour même chez les salariés présents.
La [13] objecte qu’elle n’a exposé Monsieur [M] [B] à aucun danger précisant qu’avant son retour de congés, les locaux avaient été entièrement nettoyés et que plus de vingt jours s’étaient écoulés entre la dernière application du produit et le retour du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [13] a commandé divers travaux d’étanchéité.
Elle a ainsi confié, dans le cadre de ces travaux, une mission de maîtrise d’œuvre à la société [9] et la société [8] a assuré une mission de bureau de contrôle.
Le 21 mars 2021, à la suite d’infiltrations constatées en sous-sol, la société [23] a proposé l’application d’un produit d’étanchéité liquide dénommé « Parathane » sur la zone de cheminement piétonnier et les jardinières.
La société [8] a rendu un avis favorable le 21 mars 2018 (avis technique n°5/16-2525 Parathane – mail de Revet Etanche du 21/03/2018) aux termes duquel elle n’a formulé aucune observation quant à l’application de ce produit.
Le 6 avril 2018, un devis d’étanchéité des jardinières a été adressé à la [13] et la société [9] a validé le devis concernant ces travaux.
Le 16 avril 2018, la société [23] a ainsi appliqué ledit produit contre l’immeuble où se situent les locaux du service informatique dans lesquels travaille Monsieur [M] [B], alors en congé jusqu’au 9 mai 2018.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de réactions allergiques de plusieurs salariés constatées le jour même, l’application du produit a été interrompue, puis reprise le 18 avril 2018, la dernière application ayant eu lieu le samedi 21 avril 2018.
Il résulte de ces éléments que la [13] avait conscience ou aurait dû avoir conscience, dès le 16 avril 2018, du danger de réactions allergiques lié à l’application du produit « Parathane ».
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
***
Monsieur [M] [B] soutient que les locaux n’ont pas été entièrement nettoyés et qu’il a été exposé de façon prolongée au produit à compter du 9 mai 2018 jusqu’au début du mois de juin 2018.
Il indique par ailleurs que le rapport d’expertise produit aux débats par l’employeur doit lui être déclaré inopposable, n’étant pas partie à la procédure initiée par la [13], et que si tel avait été le cas, il aurait contesté les conclusions d’expertise selon lesquelles il n’y aurait pas de preuve matérielle que les troubles soient liés aux émanations du produit.
La [13] réplique que le rapport d’expertise lui est opposable, quand bien même il ne serait pas partie à la procédure initiée à l’encontre des autres sociétés. Elle soutient également avoir pris des mesures en arrêtant immédiatement l’application du produit à la suite de l’apparition des premiers symptômes et en nettoyant entièrement les locaux.
Le tribunal relève qu’un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 septembre 2020 dans le cadre d’une procédure opposant la [13] aux sociétés [23], [9] et [7] et ce afin de déterminer les éventuelles responsabilités desdites sociétés.
La [13] verse aux débats les conclusions d’un rapport d’expertise en date du 8 janvier 2025.
Il est constant que les irrégularités qui affectent le déroulement des opérations d’expertise étant sanctionnées par les règles régissant la nullité des actes de procédure, les parties à une instance ne peuvent invoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise en raison d’une violation du principe du contradictoire. Par conséquent, dès lors que la nullité du rapport n’a pas ainsi été invoquée, le juge peut tenir compte des appréciations de l’expert (Ch. mixte, 28 sept. 2012, P+B+R+I, n° 11-11.381).
L’annulation de l’expertise n’ayant pas été invoquée par le demandeur, le tribunal peut souverainement apprécier la valeur probante des éléments contenus dans ce rapport d’expertise, dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur a mis un terme à l’application du produit sur les jardinières situées au-dessous des fenêtres du service informatique dès le samedi 21 avril 2018, date de la dernière application du produit tel que cela ressort du rapport d’expertise.
S’agissant des préconisations et mesures prises, il ressort du document intitulé "Note pour complément d’information du [15]", daté du 22 mai 2018, que plusieurs préconisations ont été établies dès le 2 mai 2018 et rédigées de la manière suivante :
« 1. En ce qui concerne les agents qui ont manifesté des signes d’allergie même mineurs (possibilité très importante de l’aggravation des symptômes avec des expositions répétées), ils doivent immédiatement être installés dans des locaux qui n’ont pas été exposés au polluant.
2. En ce qui concerne les locaux qui ont été pollués via les fenêtres et les blocs de ventilation, les mesures suivantes doivent être mises en place :
Faire procéder à une opération de maintenance complète des blocs de ventilation : les filtres doivent être changés, les circuits et les ventilateurs nettoyés. Toutes les parties qui ont été en contact avec le polluant doivent être soigneusement nettoyées.Faire procéder à un lavage à grande eau de la façade du bâtiment à l’aplomb des zones traitées avec les produits et interdire (si possible condamner temporairement) l’ouverture des fenêtres jusqu’à ce que cette opération ait été effectuée.Faire procéder à un nettoyage approfondi des locaux contaminés : nettoyage à l’humide de toutes les surfaces et du mobilier ainsi que du matériel du bureau : écrans, claviers, téléphones, imprimantes … Il a été conseillé également de jeter purement et simplement tout ce qui est article de papeterie de type crayons, stylos, etc… ".
C’est ainsi que :
« Le vendredi 04/05/2018, l’intervention de la société [16] a été demandée au niveau de l’installation de la climatisation, ainsi que le lavage extérieur de la façade côté [C] Brahim. En parallèle, un panier a été établi pour le nettoyage intérieur en urgence « . » Le nettoyage des salles R09, R12, R14 (mobilier, matériels informatiques et de bureau, des vitres intérieur + encadrement et les sols) a été fait le samedi 05/05/2018 par la société de nettoyage ", étant relevé que l’attestation de Monsieur [Y] [W], produite par le demandeur, précise que " Mr [B] [M] a repris le travail dans son bureau habituel situé au rdc de l’immeuble [Localité 25] salle VR14 dans la galette informatique « , de sorte que le nettoyage de son bureau a, contrairement à ce qu’il affirme, été réalisé dès le 5 mai 2018. » En ce qui concerne le lavage de la façade, il a été effectué le 9 mai dernier à 15h « , la déclaration d’accident du travail indiquant que les horaires de travail du salarié le 9 mai 2018 étaient de 13h30 à 18h00. » Le mardi 22/05/2018 [le] déménagement [des salariés] a été organisé dans des bureaux de l’Im. [C] [Localité 10] avec du nouveau matériel ", étant relevé que le rapport d’expertise indique, quant à lui, une relocalisation des salariés dans le bâtiment [C]-Brahim de la [12] « depuis avril 2018 » et que le courriel dont se prévaut le demandeur en date du 31 mai 2018 de Madame [O] [G], chargée d’études RH et référent santé et sécurité au travail de la [13], fait uniquement référence au fait que Monsieur [M] [B] " ne dispose pas d’un bureau fixe à [Localité 24] « . » Il a été procédé au changement de filtres. Notre laboratoire a précisé que : « s’il n’y a pas eu de projections liquides de produit sur les appareils (à l’intérieur des locaux), le remplacement des filtres suffisait car il s’agit d’un produit chimique et non bactériologique ».« Un shampooinage supplémentaire des moquettes a été commandé ».
Il sera relevé à cet égard que l’expert judiciaire a notamment considéré aux termes de son rapport que :
« Compte tenu des produits chimiques présents dans les différents produits [21] utilisé par la société [23] sur le mur extérieur, il est possible que les salariés de la [12] présents dans les bureaux de la galette informatique aient été exposés par voie respiratoire et cutanée au xylène les 16 et 18 avril 2018. (…)
Les expositions au xylène ont été courtes (quelques heures le lundi 16 avril et le mercredi 18 avril) et de faible intensité. (…)
Les travaux de dépollution réalisés par la [12] (Pièces [12] n°26 à 24) ont été suffisants pour « dépolluer » les locaux concernés (« galette informatique »). En l’absence de mesure des polluants dans l’air des locaux, les travaux de dépollution réalisés par la [12] n’étaient probablement pas tous nécessaires. (…)
Un simple nettoyage du mobilier et des surfaces dans les locaux concernés a été facturé plus de 34 000 euros (…). Le remplacement des faux plafonds (380 m2) a été facturé 7 200 euros (…) et de la moquette au sol 14 300 euros (…). Enfin la remise en peinture de la salle R09 a été facturé moins de 2 000 euros (…). Tous ces travaux auraient été nécessaires si la pollution était due à un ou plusieurs polluants persistants. Ce n’est pas le cas du xylène, seul polluant volatil dans le PARATHANE selon la fiche de donnée de sécurité du fabriquant disponible en 2018.
Sur la base des documents mise à la disposition de l’expert, le seul produit chimique émanant de la mise en œuvre des produits [21] par la société [23] est le xylène. C’est un composé organique et volatil. Il ne peut pas s’accumuler, dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique, dans les matériaux durs non poreux ou sur les surfaces lisses. Une bonne aération des locaux suffit à éliminer sa présence dans l’ait intérieur à condition toutefois qu’il n’y ait plus de source émettrice à l’intérieur ".
Les développements qui précèdent démontrent suffisamment que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu’il encourait en procédant à des travaux de dépollution et au déménagement de l’ensemble des salariés du service dans un autre bâtiment.
Par conséquent, l’action en recherche de responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ne peut prospérer et Monsieur [M] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [B], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [M] [B] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Renonciation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette
- Référé ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Avance ·
- Partie
- Adresses ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élections politiques ·
- Scrutin ·
- Historique ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chrétien ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Désistement d'instance ·
- Élus ·
- Jonction ·
- Entrave
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'adhésion ·
- Dommages et intérêts ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Réticence ·
- Adhésion
- Bail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Incident ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Prononciation ·
- Conseil ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Droit de rétractation ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Société par actions ·
- Remise en état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Date
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Financement ·
- Plan ·
- Établissement de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.