Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 22/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00472 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMI
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00472 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMI
N° de MINUTE : 24/02294
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 16] le 21 avril 2021, déclarant être atteint d’une “tendinopathie du supra-épineux épaule droite”.
Par lettre du 16 décembre 2021, la [9] a notifié à M. [G] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, déclarée le 22 mars 2021 par M. [G].
Le [15] a rendu son avis le 18 septembre 2023, lequel a été reçu au greffe le 10 octobre 2023 et notifié aux parties les 16 et 19 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, et renvoyée aux audiences du 30 avril 2024 et 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Constater que la maladie survenue le 22 mars 2021 est la conséquence des conditions de son travail ; En conséquence,
Déclarer que la maladie apparue à l’épaule gauche est une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale ; Ordonner à la [10] d’en tirer toutes les conséquences légales et pécuniaires ; Condamner la [9] à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de la maladie de M. [G].
A l’appui de ses demandes, il produit, de nouveaux éléments médicaux.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;En conséquence, débouter M. [G] de ses demandes ;
Elle souligne que deux [11] ont successivement rendu des avis défavorables quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie du 22 mars 2021 de M. [G] et son activité habituelle de travail en tant qu’aide à domicile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Ainsi, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de [11] et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] présente une pathologie de l’épaule qui relève du tableau n°57 des maladies professionnelles et que son activité de travail correspond aux travaux décrits audit tableau à savoir des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
C’est ainsi en raison d’un dépassement du délai de prise en charge de 6 mois prescrit audit tableau qu’à l’issue de l’instruction de la [9], la demande de prise en charge a été orienté vers le système complémentaire de reconaissance des maladies professionnelles.
La première date de constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la [9] au 22 mars 2021 tandis que le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 24 mars 2020.
Le [13] retient dans son avis du 7 décembre 2021, que “l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22 mars 2021 ".
Dans son avis du 18 septembre 2023, la [14] conclut pour sa part : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent”.
Les deux [11] ont retenu un dépassement du délai de prise en charge de 5 mois et 29 jours.
Aucun de ces deux avis ne précisent en quoi le dépassement du délai de prise en charge de ces quelques mois est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre les conditions de travail de M. [G] et sa pathologie.
Le Guide pratique de l’INRS destinés aux membres des [11], inique pour l’appréciation du délai de prise en charge du tableau n°57 : “ la symptomatologie (gêne fonctionnelle, douleur) peut être d’apparition très progressive, en plusieurs semaines. C’est pourquoi, un lien de causalité reste plausible malgré un dépassement du délai de prise en charge de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les pathologies dégénératives”. Ce même guide préconise que “La date de première constatation médicale doit être établie sur la base du début des manifestations cliniques constatées médicalement plutôt que sur la date de l’imagerie […]”
M. [G] produit deux nouveaux certificats médicaux à l’audience, dont l’un est rédigé par le Professeur [Y], chirurgien orthopédiste, lequel atteste suivre M. [G] pour une pathologie à l’épaule droite depuis 2019/2020 et à l’épaule gauche depuis juillet 2018. Le second établi par son médecin généraliste, le docteur [Z] [N], atteste que son patient la consulte “entre autre, depuis mars 2020, sur des douleurs au niveau de l’épaule gauche et de l’épaule droite”.
Il convient de rappeler que M. [G] bénéficie d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour la même pathologie concernant son épaule gauche.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en particulier de ces deux certificats médicaux, il y a lieu de considérer qu’une symptomatologie est caractérisée concernant l’épaule droite de M. [G] dès 2019, voire au plus tard en mars 2020.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les deux avis défavorables des [12] et de considérer qu’il existe un lien suffisamment étroit entre le travail habituel de M. [G] et sa maladie du 22 mars 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute
et le préjudice subi.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.
Le demandeur n’apporte pas la preuve d’un manquement de la [10] dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge de sa maladie. Sa demande de dommages et intérêts, non fondée, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La [10], qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “tendinopathie du supra-épineux épaule droite”du 22 mars 2021de M. [B] [G] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la [8] de cette maladie conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Déboute M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Renonciation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Partie
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Avance ·
- Partie
- Adresses ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Financement ·
- Plan ·
- Établissement de crédit
- Chrétien ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Désistement d'instance ·
- Élus ·
- Jonction ·
- Entrave
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'adhésion ·
- Dommages et intérêts ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Réticence ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Xylène ·
- Salarié ·
- Produit ·
- Risque ·
- Polluant ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Prononciation ·
- Conseil ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Droit de rétractation ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Société par actions ·
- Remise en état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.