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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 24 avr. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 24 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHC
AFFAIRE : Mme [I] [Y] (SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ M. [H] [N] (SELARL CABINET [R])
et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, sans emploi, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [Y] présentant une endométriose de stade 4, et désireuse de fonder une famille, a consulté son gynécologue, le docteur [H] [N], afin de réaliser une fécondation in vitro.
À cette occasion, le docteur [N] préconisera à sa patiente une ablation de la trompe gauche, intervention qui sera réalisée par coelioscopie au sein de la Clinique BOUCHARD le 22 janvier 2018.
Bien que les suites opératoires aient été simples, madame [Y] a souffert d’asthénie et de dyspnée et elle présentera un hématome pelvien douloureux.
Ces symptômes l’amèneront à consulter de nouveau le docteur [N] qui prescrira à cette occasion un traitement antibiotique avant que madame [Y] ne regagne son domicile.
Le 4 février 2018, en raison de la persistance de ces symptômes, madame [Y] s’est rendue aux services des urgences de la [Adresse 8] ou elle sera hospitalisée pour une suspicion d’embolie pulmonaire.
Une prescription d’anticoagulant curative en attente d’un angioscanner, d’un scanner et d’un échodoppler des membres inférieurs sera réalisée par le docteur [P] [M].
Le 6 février 2018, madame [Y] présentera des métrorragies abondantes. Un scanner abdominopelvien mettra en évidence la présence d’un hématome et de nombreuses adénomégalies lombo-aortiques.
Devant la persistance des métrorragies, madame [Y] sera transférée au service de réanimation et surveillance continue de la polyclinique. Après discussion au sein du corps médical, la décision est prise de la transférer à la Clinique BOUCHARD.
Le 9 février 2018, madame [I] [Y] est opérée en urgence d’un hémopéritoine.
Lors de son retour en chambre madame [Y] va réaliser plusieurs malaises et une hémorragie importante sera constatée justifiant son retour immédiat au bloc pour que soit réalisée une hémostase chirurgicale.
Une nécrose de la paroi vaginale sur bord postéro latéral gauche sera objectivée, un packing mis en place et débutera une transfusion massive avant le transfert de madame [Y] en service de réanimation.
Le 10 février 2018, madame [Y] a bénéficié d’une reprise au bloc mais devant la dégradation de son état, décision sera prise de la transférer au service de réanimation de l’Hôpital [Localité 9] où il sera procédé à une artério-embolisation avec succès.
Madame [Y] sera autorisée à regagner son domicile le 15 février 2018.
Par ordonnance du 9 novembre 2018 le juge des référés de ce siège, à la demande de madame [Y], a ordonné une expertise, confiée au docteur [E], remplacé par le docteur [V].
Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Ses conclusions sont les suivantes :
« La stratégie chirurgicale utilisée par le docteur [N] le 22 janvier 2018 pour sa salpingectomie est à l’origine d’une perte de chance de 70% d’éviter la survenue d’une hémorragie massive dont la prise en charge a entraîné les préjudices suivants :
DFTT lié à la complication post opératoire du 4 février 2018 au 20 février 2018,DFTP à 33 % : du 21 février 2018 au 20 mai 2018,DFTP à 10% : du 21 mai 2018 au 22 octobre 2019,Date de consolidation : 22 octobre 2019,Souffrances endurées évaluées à 6/7,Préjudice esthétique permanent : 2/7,DFP : 5 %. »
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 madame [Y] a fait assigner le docteur [N], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024 madame [Y] demande au tribunal de condamner le docteur [N] à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’intervention du 22 janvier 2018 et de le condamner à lui payer la somme totale de 75.955,30 € après application du taux de perte de chance retenu, outre 10.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation, le tout avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice capitalisés, et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’expert a répondu à chacun de ses chefs de mission et aux dires qui lui ont été adressés, de sorte que la demande de contre-expertise doit être rejetée. Sur l’évaluation de son préjudice madame [Y] expose avoir eu recours à une aide humaine une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, et quatre heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 33 %. Elle allègue en outre des pertes de gains professionnels actuels, exposant qu’il lui était impossible d’exercer son emploi de brancardier du 4 février 2018 au 22 octobre 2019 et subir une incidence professionnelle du fait des troubles anxieux importants qu’elle éprouve rendant impossible la reprise d’une quelconque activité. Elle demande également, du fait de cet état dépressif, une indemnité au titre de la perte de gain professionnels futurs. Madame [Y] conteste également le taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert, et évalue celui-ci à 10 % compte tenu des manifestations anxieuses avec phobie généralisée.
Elle reproche encore au docteur [N] de ne pas lui avoir délivré une information appropriée notamment quant aux risques de complications hémorragiques.
Le docteur [N] a conclu le 2 décembre 2024 à la désignation d’un nouvel expert et au sursis à statuer sur les demandes de madame [Y], et subsidiairement à la réduction des sommes pouvant lui être allouées et au rejet de ses demandes au titre de la tierce personne, des frais divers avant consolidation et au préjudice d’impréparation. Il demande encore que soit appliqué le taux de perte de chance de 70 % tant à l’égard des demandes de madame [Y] que de la CCSS des Hautes-Alpes.
Contestant le rapport d’expertise sur la cause de l’hémorragie, il soutient que celle-ci ne réside pas dans le geste opératoire, mais qu’il s’agit d’un saignement recto-vaginal qui ne correspond pas à la zone opératoire. Il soutient également que l’expert n’a pas tenu compte du fait que le terrain opératoire était très délicat et qu’il eut été risqué de ne pas contrôler les éléments nobles au cours de la salpingectomie, ni de l’état de la patiente compte tenu de sa lourde pathologie, des interventions précédentes, et du lieu du saignement. Il se prévaut également d’une note du docteur [T], qui indique que son intervention était conforme aux règles de l’art, et que madame [Y] a été victime d’un accident médical non fautif, « survenu en dehors de la zone opéré et d’origine multifactorielle, lié en partie aux anticoagulants à titre curatif (sans nécessité réelle), au tabagisme de la patiente et enfin l’endométriose elle même dont les lésions sont par essence hémorragiques dans les nodules qui peuvent se rompre sous l’effet des facteurs cités plus haut ».
Par conclusions du 3 juin 2024 la CCSS des Hautes-Alpes, intervenante volontaire aux lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône, a demandé la condamnation du docteur [N] à lui payer la somme de 28.840,70 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Aux termes d’un premier accédit l’expert a indiqué (page 9 du rapport) que la salpingectomie réalisée par le docteur [N] a bien été réalisée par cœlioscopie mais le geste a été plus loin avec dissection des espaces sous-péritonéaux non nécessaires à la réalisation d’une salpingectomie.
L’expert s’est encore attaché à la recherche des causes des complications hémorragiques. Il a mentionné à ce titre que le geste réalisé a été beaucoup plus invasif que ce qui a été prévu, sans indication motivée. Répondant à un dire du docteur [N], il précise (page 25) qu’une salpingectomie même difficile ne fait pas courir le risque d’un hématome, en tous cas de cette localisation. Il ajoute néanmoins qu’on ne peut pas exclure le rôle de la dissection effectuée lors de l’intervention dont il n’y avait pas a priori de vraie indication puisqu’aucun geste d’exérèse sous-péritonéale n’était préconisé.
Répondant aux questions posées par le juge des référés, l’expert indique que les risques d’une salpingectomie cœlioscopique, même difficile, sont dominés par les risques hémorragiques ou la conversion en laparotomie. Dans le cas présent le geste à dépassé son but avec dissection des espaces sous-péritonéaux qui n’était pas nécessaire. Il relève que les risques d’une telle dissection étaient des risques digestifs, hémorragiques et infectieux. Il mentionne également le fait que cette intervention intervenait sur un terrain cicatriciel, ce qui a majoré le risque hémorragique.
Par ailleurs le même expert, après extension de sa mission, a exclu le rôle causal de la prescription d’anticoagulants dans la suite de la prise en charge de madame [Y].
Le docteur [N], qui n’a pas déposé de nouveaux dires pour contester la faute qui lui est reprochée aux termes du pré-rapport d’expertise du 14 février 2022 (il n’a alors adressé qu’un dire relatif aux chefs de préjudices subis par la victime), produit tardivement une note du docteur [T] du 12 septembre 2024 selon laquelle la dissection des espaces sous-péritonéaux était au contraire de bonne pratique, et que les hémorragies survenues en dehors de la zone opérée constituent un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif.
Cette note toutefois s’appuie sur des références bibliographiques publiées en 2021 et 2024, alors que l’intervention a eu lieu en 2018. Or la faute du médecin ne peut s’apprécier qu’en fonction des données acquises de la science à l’époque de son intervention, et non au regard des progrès ultérieurs de son art.
En outre cette note attribue sans le motiver un rôle causal des hémorragies aux anticoagulants prescrits à titre curatif, dont l’intervention a pourtant été exclue par l’expert après une discussion approfondie et le recours à un sapiteur, au tabagisme de la patiente, lequel n’est pas plus documenté, et à l’évolution naturelle de l’endométriose.
Cette note ne fait qu’en définitive reprendre les observations du docteur [N] formées dans son dire du 29 août 2019, auxquelles il a déjà été répondu par l’expert, sans apporter d’élément médical pertinent nouveau.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
La responsabilité du docteur [N], en considération des éléments fournis à l’appréciation du tribunal, résulte donc de la réalisation d’un geste opératoire non strictement indiqué, qui a entraîné pour madame [L] une perte de chance d’éviter le syndrome hémorragique dont elle a été victime. L’expert, sans être contredit par la production d’un élément médical de nature à remettre en cause ses conclusions, a évalué cette perte de chance à 70 %.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT lié à la complication post opératoire du 4 février 2018 au 20 février 2018,DFTP à 33 % : du 21 février 2018 au 20 mai 2018,DFTP à 10% : du 21 mai 2018 au 22 octobre 2019,Date de consolidation : 22 octobre 2019,Souffrances endurées évaluées à : 6/7,Préjudice esthétique permanent : 2/7,DFP : 5 %.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [L], âgée de 35 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Madame [Y] justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 278 euros, consistant en des consultations auprès d’un psychothérapeute et d’un ostéopathe. Ces soins apparaissent justifiés au regard du rapport du docteur [D], psychiatre, auquel l’expert a eu recours en qualité de sapiteur.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les frais de reprographie du dossier médical de madame [Y], soit 45,48 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Les avis d’imposition de madame [Y] font état des revenus suivants :
en 2014 : 10.962 euros,en 2015 : 8.054 euros,en 2016: 10.414 euros,en 2017 : 10.962 euros,en 2018 : 12.709 euros,en 2019 : 8.830 euros,en 2020 : 10.631 euros,en 2021 : 8.302 euros.
Il résulte de l’examen des pièces produites que madame [Y] n’a subi aucune perte de revenus en 2018.
La notification des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne fait pas état du versement d’indemnités journalières.
Le revenu annuel moyen de madame [Y], sur les trois années précédent l’intervention en cause, s’établit à 9.810 euros.
Pour l’année 2019 la perte de gains professionnels actuels est donc de 980 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire, en notant toutefois que madame [Y] a eu recours à l’assistance de ses proches.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport qu’une aide humaine s’est avérée nécessaire pendant la période d’hospitalisation, que ce soit pour l’entretien du domicile de madame [Y] ou pour lui apporter les objets nécessaires à sa vie courante (linge et produits de première nécessité). Une aide s’est donc avérée nécessaire à raison de 1 heure par jour pendant 16 jours.
À son retour à domicile et pendant la période de DFTP à 33 %, soit 88 jours, elle a nécessairement eu recours à l’assistance de proches en raison de la limitation fonctionnelle éprouvée. Faute d’autre élément, cette aide sera également fixée à 1 heure par jour.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de madame [Y] s’élève ainsi à la somme suivante :
104 heures x 20 euros = 2.080 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Le docteur [D] a relevé aux termes de son rapport que les troubles anxieux généralisés actuels ne sont pas en relation directe et certaine avec les faits en cause, mais avec la décompensation d’une personnalité vulnérable et amplifiés en post-partum. Le déficit fonctionnel psychique strictement imputable est ainsi chiffré à 3 % pour troubles anxieux psychotraumatiques. Il ne signale pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle antérieure, pas plus que le docteur [V].
Le certificat non motivé du docteur [A] en date du 10 septembre 2024 ne fait pas plus état d’une incapacité à la reprise des activités professionnelles.
Par ailleurs il résulte des avis d’impositions sur les revenus de 2020 et 2021 madame [Y] a perçu des revenus de nature salariale, pour un montant sensiblement équivalent à ceux perçus antérieurement à l’intervention.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
La perte de gains professionnels futurs :
En l’absence de lien de causalité démontré entre les troubles anxieux à l’origine de l’arrêt allégué des activités professionnelles et l’intervention en cause, ce chef de demande sera également rejeté.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 x 16 = 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 x 88 x 33 % = 871,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 x 519 x 10 % = 1.557 euros
Total : 2.908,20 euros, ramené à 1.547,10 euros conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 50.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%, compte tenu de la part du retentissement psychologique imputable à l’intervention et de l’hypoesthésie des doigts de la main droite.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8.850 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice d’impréparation :
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.”
“En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
L’expert en l’espèce a relevé, en réponse à un dire de madame [L], que « non seulement l’information est tracée, mais elle avait déjà été prodiguée lors de la première intervention en 2015 par le même intervenant ».
En l’absence de manquement démontré du docteur [N] à cette obligation, madame [Y] ne pourra qu’être déboutée de chef de demande.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles : 278 euros
— frais divers : 45,48 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 980 euros
— assistance tierce personne : 2.080 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.547,10 euros
— souffrances endurées : 50.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
TOTAL : 70.780,58 euros
TAUX DE PERTE DE [Localité 6] 70 %
RESTE DU : 49.546,41 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même codes, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 28.840,70 euros x 70 % = 20.188,49 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, le docteur [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSOLIN.
Le docteur [N] sera encore condamné à payer à madame [Y] la somme de 3.000 euros et à la CCSS des Hautes-Alpes celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la CCSS des Hautes-Alpes en son intervention volontaire ;
Condamne le docteur [H] [N] à payer à madame [I] [Y] la somme de 49.546,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière ;
Condamne le docteur [H] [N] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de 20.188,49 euros au titre de ses débours et 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le docteur [H] [N] à payer à madame [I] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [H] [N] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [H] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSOLIN.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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