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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTI
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR :
[O] [J], [E] [W] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Mme [E] [W] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 juin 2023, la S.A.R.L GSLA Invest a donné à bail à M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros outre des provisions mensuelles sur charges d’un montant de 30 euros.
Par acte séparé en date du 10 juin 2023, la S.A.S Action Logement Services s’est portée caution des engagements de M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] dans le cadre du dispositif VISALE (contrat n°A10272494328).
La S.A.S Action Logement Services a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E], au titre des loyers et charges des mois d’août 2023 à août 2024 pour un montant de 10 486,10 euros.
La S.A.S Action Logement Services a, en conséquence, fait signifier à M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E], par exploit d’huissier du 30 octobre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 660 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
La S.A.S Action Logement Services a ensuite fait assigner M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 7 626,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 1 660 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues ;Condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] à payer à la S.A.S Action Logement Services une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07 mars 2025, la S.A.S Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et rappelle que sa créance arrêtée au 6 mars 2025 est toujours de 7 626,16 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
— Sur la qualité à agir de la S.A.S Action Logement Services
2/4
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8.1 du contrat de cautionnement stipule expressément le mécanisme de subrogation de la caution dans les droits du bailleur, notamment pour procéder aux actions judiciaires nécessaires au recouvrement des loyers impayés, à la résiliation du contrat et au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 10 juin 2023, conclu dans le cadre du dispositif Visale, la S.A.S Action Logement Services s’est portée caution des engagements pris par M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] au titre du contrat de bail conclu le 10 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie de la S.A.S Action Logement Service.
Par quittance subrogative en date du 19 septembre 2024, le bailleur reconnaît avoir reçu la somme totale de 10 486,16 euros de la part de la S.A.S Action Logement Services au titre du contrat de caution précité. Ces paiements sont corroborés par les décomptes locatifs et cautions fournis à la cause.
En conséquence, il y a lieu de dire que la S.A.S Action Logement Services a qualité pour agir dans la présente procédure à l’encontre de M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E], étant subrogée dans les droits du bailleur au titre du contrat de bail précité.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une autre personne qui le paye est légale ou conventionnelle.
L’article 1346 du même Code précise que lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits actions et privilèges contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
De surcroît, et conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé pour le compte du débiteur qu’elle garantit dispose d’un recours en paiement pour les montants qu’elle a payés à ce titre.
En l’espèce, la S.A.S Action Logement Services verse aux débats :
Le contrat de bail conclu entre la S.A.R.L GSLA Invest et M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] le 10 juin 2023,Le contrat de cautionnement VISALE (n° A10272494328) aux termes duquel la S.A.S Action Logement Service s’est portée caution simple du paiement des loyers en cas de défaillance des locataires en date du 10 juin 2023,La quittance subrogative émise le 19 septembre 2024, subrogeant la demanderesse dans les droits du bailleur pour un montant total de 10 486,16 euros correspondant aux paiements en lieu et place des défendeurs d’échéances locatives des mois d’août 2023 à août 2024,Un décompte daté du 06 mars 2025 portant sur une créance en principal de 7 626,16 euros.
M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E], qui ne justifient pour leur part d’aucun paiement libératoire, restent ainsi redevables envers la partie demanderesse d’un montant de 7 626,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
3/4
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E] doivent être condamnés solidairement à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 7 626,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 1 660 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [O] et Mme [W] [C] [E], succombant en la présente instance en supporteront in solidum les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, un montant de 250 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile lui sera alloué que les défendeurs sont condamnés in solidum à lui payer.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la S.A.S Action Logement Services en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de la S.A.R.L GSLA Invest ;
DÉCLARE recevables les demandes de la S.A.S Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [J] [O] et Madame [W] [C] [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [W] [C] [E] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 7 626,16 euros au titre des loyers et charges impayés selon quittance subrogative et décompte au 06 mars 2025 échéance de février incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 1 660 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [W] [C] [E] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [W] [C] [E] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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