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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 25/50840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50840 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YRM
N° : 4
Assignation du :
22 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS – #C0760
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS – #C2202
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [D], et de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8],
— condamné Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [W], à titre de provision, la somme de 6 350 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
Par acte du 22 janvier 2025, Messieurs [R] [D] et [H] [O] ont fait assigner Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
S’agissant de Monsieur [R] [D] :
— faire injonction à Monsieur [W] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites,
— annuler l’ordonnance du 31 octobre 2024,
— juger que le locataire ne doit aucune somme et que la clause résolutoire n’a pas à s’appliquer,
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant de Monsieur [H] [O] :
— faire injonction à Monsieur [W] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites,
— annuler l’ordonnance du 31 octobre 2024,
— juger que cette ordonnance lui est inopposable,
— juger que les loyers étant payés, il n’y a plus lieu à application de la clause résolutoire,
— juger que le locataire gérant pourra participer à toute procédure actuelle ou à venir concernant le bail initial,
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Messieurs [R] [D] et [H] [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [W] demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable Monsieur [R] [D] en son opposition,
— déclarer irrecevable Monsieur [H] [O] sa tierce-opposition,
— débouter Monsieur [H] [O] de ses demandes,
— les condamner chacun à lui payer la somme de 3 000 € à titre dedommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de tierce opposition
En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Au cas présent, Monsieur [R] [D] a été régulièrement assigné à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 octobre 2024, pour laquelle il n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la seule voie de recours qu’il pouvait exercer était l’appel, de sorte que son opposition sera déclarée irrecevable.
S’agissant de Monsieur [H] [O], il est constant qu’il n’était pas partie à l’ordonnance du 31 octobre 2024, et ce dernier produit à la présente instance, le contrat de location gérance consenti par Monsieur [R] [D] à son profit en date du 3 juillet 2008.
Ainsi, la tierce opposition de Monsieur [H] [O] à l’ordonnance du 31 mars 2024 sera déclarée recevable.
Au soutien de sa tierce-opposition, Monsieur [H] [O] allègue que l’intégralité des loyers dus étant réglée, la clause résolutoire prévue au bail commercial n’a pas vocation à s’appliquer.
Toutefois, force est de constater que le défendeur ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier.
Dès lors, Monsieur [H] [O] sera débouté de ses demandes relatives à sa tierce-opposition.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser chacun la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de Messieurs [R] [D] et [H] [O] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de leur part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de leur action, Monsieur [W] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [R] [D] et [H] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par le défendeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’opposition de Monsieur [R] [O] ;
Déclarons recevable la tierce-opposition de Monsieur [H] [O] ;
Déboutons Monsieur [H] [O] de ses demandes ;
Déboutons Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Messieurs [R] [D] et [H] [O] aux dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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