Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 30 avril 2025, n° 21/03246
TJ Draguignan 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indétermination de la qualité de bailleur créancier

    La cour a jugé que le commandement de payer ne pouvait être déclaré nul sur ce fondement, car les parties avaient justifié de leur qualité à délivrer le commandement.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans la délivrance du commandement

    La cour a constaté que les défenderesses avaient agi de mauvaise foi en délivrant un commandement de payer alors qu'elles n'avaient pas exécuté leurs obligations contractuelles.

  • Accepté
    Absence de prestations fournies par le bailleur

    La cour a jugé que les époux [Y] n'étaient redevables que d'une partie de la redevance correspondant à la mise à disposition de la parcelle, les services annexes n'ayant pas été fournis.

  • Accepté
    Absence de justificatifs pour les charges

    La cour a constaté que les défenderesses n'avaient pas fourni de relevés de compteur et n'avaient pas réglé les factures d'eau et d'électricité, déboutant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Manquements aux obligations de délivrance

    La cour a reconnu que les époux [Y] avaient subi un préjudice de jouissance en raison des fautes des défenderesses, évaluant ce préjudice à 5.000 euros.

  • Rejeté
    Résiliation du bail par les époux [Y]

    La cour a jugé que les époux [Y] ne pouvaient pas revendiquer des dommages et intérêts pour la perte de leur droit au bail, car ils avaient eux-mêmes résilié le bail.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 21/03246
Numéro(s) : 21/03246
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

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