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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 24/07553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DU RIVAU ET ASSOCIES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FROSTIN
Me TOURAILLE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DQG
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DU RIVAU ET ASSOCIES
29 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G262
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE L’HOTEL DROUOT a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de rénovation de l’Hôtel des Ventes Drouot situé 9, rue Drouot, 6 bis, rue Rossini et 10 bis, rue Chauchat à Paris 9ème.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société SATO & ASSOCIES, assistant à la maîtrise d’ouvrage,
— la société DU RIVAU ET ASSOCIES, maître d’œuvre,
— la société SECATH devenue CAP INGELEC, bureau d’études techniques pour les fluides correspondant au lot n°6 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie, RIA et sprinklage»,
— la société NAMIXIS-SSICOR, coordonnateur SSI,
— la société ETHESIA, titulaire du lot 6 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie, RIA et sprinklage », assurée auprès de la SMABTP.
La société SOCOTEC a été chargée du contrôle technique.
En 2012, la SCI de l’Hôtel Drouot a fait état de désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant notamment les installations de désenfumage et le système de sécurité incendie de l’Hôtel.
Le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société SATO a été résilié le 8 juin 2012.
Le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société DU RIVAU ET ASSOCIES a été résilié le 24 août 2013.
Par actes d’huissier délivrés le 7 janvier 2014, la SCI de l’Hotêl Drouot a fait assigner la SASU Ethesia et la société SMABTP.
Par acte d’huissier du 14 mai 2014, la société Capingelec a fait assigner la SCI de l’Hotêl Drouot. Les deux dossiers ont été joints.
Par assignation en date du 7 novembre 2014, la SCI de l’Hôtel Drouot a procédé à l’intervention forcée de la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES et la société SATO & ASSOCIES.
L’ensemble de ces affaires a été joint sous le n°14/00589.
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [V].
L’expert a émis deux notes aux parties, les 18 septembre 2016 et 11 février 2018.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES de sa demande de voir déclarer l’ordonnance de désignation d’expert commune à la société SOCOTEC, au motif que l’article 771 du code de procédure civile dispose expressément que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par acte en date du 30 août 2018, la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES a fait assigner la société SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION en intervention forcée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°18/09173.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge de la mise en état a débouté la société DU RIVAU & ASSOCIES de sa demande de jonction avec l’instance n°14/00589.
Par une ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de la société DU RIVAU ET ASSOCIES, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [V].
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Puis par une ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SCI DE L’HOTEL DROUOT a demandé au tribunal de débouter la société CAP INGELEC de ses demandes et de condamner in solidum la société CAP INGELEC, la société DU RIVAU ET ASSOCIES, la société SATO ET ASSOCIES, la société ETHESIA et la SMABTP, assureur de la société ETHESIA, à l’indemniser de ses préjudices.
La procédure est toujours pendante devant la 7ème chambre du Tribunal (RG 14/00589).
Le 28 mai 2024, la société DU RIVAU & ASSOCIES a signifié des conclusions de rétablissement au rôle, à la suite du dépôt du rapport de l’expert. L’affaire a été rétablie sous le n° RG 24/07553.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la société DU RIVAU ET ASSOCIES sollicite :
“Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la société DU RIVAU ET ASSOCIES contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans l’attente d’une décision dans la procédure principale enrôlée sous le RG 14/00589 ;
Réserver les dépens.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SA SOCOTEC sollicite :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société DU RIVAU & ASSOCIES ;
CONDAMNER la SARL DU RIVAU & ASSOCIES aux dépens”.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la société DU RIVAU ET ASSOCIES justifie que l’instance enregistrée sous le RG 14/00589 est toujours pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris s’agissant d’un litige en vue de l’indemnisation des préjudices de la SCI DE L’HOTEL DROUOT.
Elle expose que la demande formée à l’encontre de la société SOCOTEC dans le présent litige vise à ce que la société SOCOTEC la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure RG 14/00589, de sorte qu’un lien existe entre ces instances nécessitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette dernière.
Cependant, alors que le juge de la mise en état a rejeté sa demande de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 14/00589 au motif qu’il apparaît que l’assignation délivrée à la société SOCOTEC est motivée, aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES, par l’unique fait que « l’expert judiciaire, page 5 [de sa note intermédiaire aux parties du 18 septembre 2016], évoque des avis du Bureau de Contrôle SOCOTEC, précisément sur ces problématiques de désenfumage SOCOTEC ayant une mission de sécurité incendie comprenant, précisément, la vérification de l’installation de désenfumage » et que dans ses conclusions du 25 mars 2019, la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES n’apporte aucun élément factuel supplémentaire concernant l’éventuelle responsabilité de la société SOCOTEC dans les travaux en cause, il convient d’observer que la société DU RIVAU ET ASSOCIES ne justifie d’aucun élément permettant de considérer que la décision qui sera rendue dans l’instance précitée aura une incidence sur le présent litige, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas intervenue au titre du contrôle technique en raison de l’arrêt des travauxpar la SCI DE L’HOTEL DROUOT.
Dans ces conditions, il n’est pas d’une bonne administration de prononcer un sursis à statuer dans cette affaire. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 14/00589 par la société DU RIVAU ET ASSOCIES ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 13h40 pour conclusions des parties ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 24 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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