Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 4 déc. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELOC
AFFAIRE : [F] [R] épouse [L] / Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (26), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Eric RIVOIRE, avocat au barreau de la Drôme,
DÉFENDERESSE
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, numéro de SIRET 314 389 040, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marie BOISADAN, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître François BORIE, avocat au barreau de Montpellier
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 04 décembre 2208, Madame [V] [R] épouse [L] a fait l’objet d’un licenciement économique par son employeur, la SAS CDT AD VALOREM.
Par jugement du 25 mars 2011, le conseil de prud’hommes d’Annonay a débouté Madame [V] [R] de ses demandes indemnitaires.
Par arrêt du 28 février 2012, la cour d’appel de Nîmes a infirmé ce jugement et condamné la SAS CDT AD VALOREM à payer à Madame [V] [R] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS CDT AD VALOREM ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2012, cette somme a été avancée à Madame [V] [R] par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la chambre sociale de la cour de cassation a infirmé l’arrêt du le 28 février 2012 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt contradictoire du 29 mars 2017, la cour d’appel de Montpellier a :
— Déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Madame [V] [R] pour licenciement vexatoire et pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
— Confirmé le jugement rendu le 25 mars 2011 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a débouté Madame [V] [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la créance de Madame [V] [R] au passif de la procédure collective de la SAS CDT AD VALOREM aux sommes suivantes :
o 220 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
o 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de définition par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— Rejeter la demande de suspension de la garantie du CGEA ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner le CGEA à garantir l’employeur de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution prononcée par le CGEA ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CDT aux dépens de première instance et d’appel.
Suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025 par Maître [W] [C], commissaire de justice à [Localité 4] (07), fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [V] [R] dans les livres de la CRCAM SUD RHONE ALPES, d’un montant total de 27.338,58 euros, en principal, frais et intérêts.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST a fait dénoncer cette saisie-attribution à Madame [V] [R] par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.
Par acte du 06 mars 2025, Madame [V] [R] a assigné l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et condamner celle-ci à exécuter l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier sous astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, Madame [V] [R] sollicite de voir :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 13 février 2025 par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST ;
— Condamner l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 5220 euros en exécution de l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier, décomposée comme suit :
o 220 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
o 5000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de définition par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— Condamner l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties en exécution de l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier ;
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 à hauteur de 5220 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de mainlevée de la saisie-attribution, Madame [V] [R] fait d’abord valoir, au visa de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST ne justifie d’aucun titre exécutoire, dès lors que l’arrêt du 29 mars 2017 ne l’a pas condamné à lui verser une quelconque somme. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En réponse aux moyens de l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST, Madame [V] [R] considère que l’article L3253-15 du code du travail prévoit uniquement que les décisions de justice sont opposables aux institutions de garanties mentionnées à l’article L3253-14 du même code, et non aux salariés.
Sur sa demande en paiement, Madame [V] [R] souligne que l’arrêt du 29 mars 2017, qui est définitif et exécutoire, a expressément prévu que l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST devait sa garantie pour le paiement des sommes qui lui ont été accordées, cette décision de justice lui étant de plein droit opposable conformément à l’article L3253-15 dudit code.
Subsidiairement, Madame [V] [R] demande qu’il soit fait application de l’article 1347 du code civil pour ordonner la compensation entre les créances de chacune des parties pour ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant due par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, soit 5220 euros.
Par ses dernières conclusions, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST sollicite de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [V] [R] ;
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 ;
— Condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [R] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [V] [R], l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST argue qu’elle justifie bien d’un titre exécutoire. Elle invoque l’article L3253-15 du code de travail qui prévoit, d’une part, que les institutions de garanties mentionnées à l’article L3253-14 du même code avancent aux salariés les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, et, d’autre part, que les décisions de justice leur sont de plein droit opposables. Il s’en suit, selon elle, que lorsqu’un arrêt infirmatif minore le montant de l’indemnisation du salarié par son employeur, le remboursement du trop versé par le salarié à l’AGS est de droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit expressément prévu au dispositif de la décision.
Sur la demande en paiement de Madame [V] [R], l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST retorque qu’en application des articles L3253-20 et L3253-21 du code du même code, les salariés sont irrecevables et infondés à agir contre les AGS aux fins d’obtenir leur couverture, celle-ci ne pouvant être versée qu’entre les mains du mandataire judiciaire de la société employeuse et à sa demande. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été sollicitée par le mandataire judiciaire de la SAS CDT AD VALOREM concernant les sommes allouées par l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [V] [R] :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-3 du même code précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il est constant qu’en application de l’article R121-1 de ce code, si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, dans son arrêt rendu le 29 mars 2017, la cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé le jugement rendu le 25 mars 2011 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a débouté Madame [V] [R] de sa demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Elle a en outre dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST, aux motifs suivants (page 10): « L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation annulant l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes condamnant l’employeur à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le présent arrêt confirmatif de rejet de cette demande par le juge départiteur, constituent les titres ouvrant droit à la restitution des sommes versées par le CGEA ».
Il en résulte que la cour d’appel de Montpellier n’a pas entendu dispenser Madame [V] [R] du remboursement à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST des sommes perçues en exécution de l’arrêt de la première cour d’appel, infirmé par celui de la chambre sociale de la cour de cassation. Elle en revanche précisé, y compris en son dispositif, qu’il n’était pas nécessaire de condamner expressément Madame [V] [R] à la restitution de ces sommes, celle-ci étant de droit en exécution de son arrêt, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif et à force exécutoire.
En tout état de cause, Madame [V] [R] ne conteste pas non plus utilement être redevable au fond de la somme de 20.000 euros à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST.
Enfin, Madame [V] [R] ne peut valablement soutenir que l’arrêt du 29 mars 2017, rendu au terme d’une longue procédure à laquelle elle avait la qualité de partie principale, et dont elle se prévaut pour réclamer à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST le paiement de la somme de 5220 euros, ne lui est pas opposable.
Dès lors, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST justifie bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de valider entièrement la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 sur les comptes bancaires de Madame [V] [R].
Sur la demande reconventionnelle en paiement sous astreinte de Madame [V] [R] :
A titre liminaire, il convient de préciser que si Madame [V] [R] est demanderesse à la présente instance, elle est défenderesse dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025.
Selon les articles L3253-20 et L3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
Il est constant que ces dispositions excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 29 mars 2017 a fixé au profit de Madame [V] [R] une créance d’un montant total de 5220 euros, correspondant à des dommages et intérêts, au passif de la SAS CDT AD VALOREM, dont l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST n’a procédé à aucune avance.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST est toutefois fondée à soutenir qu’en application des dispositions précitées, le mandataire judiciaire de la SAS CDT AD VALOREM devait, en présence d’une décision de justice exécutoire, lui adresser un relevé des créances dont l’avance est sollicitée.
Or, Madame [V] [R] ne justifie pas de ce bordereau spécifique, ni même avoir pris attache avec le mandataire judiciaire, celle-ci indiquant dans ses écritures que suite à l’arrêt du 29 mars 2017 « aucune démarche n’a été mise en œuvre par les parties ».
Compte tenu de ces éléments, sa demande reconventionnelle en paiement sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de Madame [V] [R] :
La demande reconventionnelle en paiement sous astreinte de Madame [V] [R] ayant été rejetée, les demandes de compensation et de mainlevée partielle de la saisie-attribution formulées à titre subsidiaire ne pourront qu’être également rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS :
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 et dénoncée le 19 février 2025, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [V] [R] épouse [L] ouverts dans les livres de la CRCAM SUD RHONE ALPES, en vertu de l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier, ayant force exécutoire;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [V] [R] épouse [L] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 et dénoncée le 19 février 2025, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [V] [R] épouse [L] ouverts dans les livres de la CRCAM SUD RHONE ALPES ;
FIXE la créance de l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ET OUEST à la somme totale de 27.338,58 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) en principal, frais et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement sous astreinte de Madame [V] [R] épouse [L] ;
REJETTE les demandes subsidiaires de compensation et de mainlevée partielle de la saisie-attribution de Madame [V] [R] épouse [L] ;
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Versement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Règlement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Épouse
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Béton ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Réalisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Village ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vote ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Date ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Service ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Election professionnelle ·
- Caractérisation
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.