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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G5
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G5
DEBATS
À l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] [W], né le 27 octobre 1957, exerçant la profession de maçon a déclaré une maladie professionnelle le 24 septembre 2016. Il souffre de tendinopathie du supra épineux épaule droite, rupture supra épieux épaule droite et arthrose acromio-claviculaire.
L’état de M. [B] [W] a été consolidé le 31 mars 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris il a déclaré contester la décision de la [9] en date du 11 juin 2018, au motif que le taux de 12% est insuffisant.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale. Par courrier reçu au greffe le 29 juin 2020, Monsieur [B] [W] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [7] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen sur pièces sur requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail / maladies professionnelles, et de se prononcer sur l’application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 mars 2024.
Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 15%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 juin 2024.
Monsieur [B] [W] a comparu à l’audience. Il a déclaré accepter les conclusions du rapport
La [5] sollicite la communication de la lettre de licenciement.
L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025.
Monsieur [B] [W] a comparu, il a communiqué sa lettre de licenciement de la société [12] du 11 juillet 2018. Il demande l’entérinement du rapport.
Régulièrement convoquée, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a conclu qu’une raideur indéniable et significative de l’épaule droite chez un droitier nous apparaît justifier un taux de 15% à la consolidation le 31 mars 2018, et conformément aux indications du barème indicatif (accidents de travail et maladies professionnelles) annexé au code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [B] [W] a indiqué qu’il acceptait les conclusions du rapport dont il demande l’entérinement.
La [11] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 15%.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [K] [B] [W] contre la décision de la [10] en date du 11 juin 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12%,
FIXE à 15% à la date du 31 mars 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle Monsieur [K] [B] [W] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 20166,
DIT que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [B] [W]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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