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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/13342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13342 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QB2
AFFAIRE : Mme [I] [B] épouse [U]
(Me Ange TOSCANO)
C/ SMA (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] épouse [U]
immatruiculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société SMA BTP, .
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2022, Mme. [I] [U] née [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMA BTP.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2024, Mme. [I] [U] née [B] a assigné la société SMA BTP pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 28 aout 2023, ayant déposé son rapport, Mme. [I] [U] née [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 350 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 10% 3000 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9000 €
SOIT AU TOTAL 17 350 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme. [I] [U] née [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner SA SMA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner SA SMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, SA SMA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme. [I] [U] née [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
— limiter les pénalités pour non-respect des délais d’offre à une période courant du 16 octobre 2024 au 2 décembre 2024.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SA SMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme. [I] [U] née [B] des conséquences dommageables de l’accident du dates .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 octobre 2022 au 31 octobre 2022 (19 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2022 au 12 avril 2023 (162 jours)
— une consolidation au 13 avril 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme. [I] [U] née [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 350 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme. [I] [U] née [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 152 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 518 €
Total 670 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 350 €
— déficit fonctionnel temporaire 670 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 10 330 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 8330 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 19 octobre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, SA SMA sera condamnée à payer à Mme. [I] [U] née [B] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7906,50 € sur la période comprise entre le 19 octobre 2024 et le 2 décembre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SA SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme. [I] [U] née [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SA SMA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SA SMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme. [I] [U] née [B] des conséquences dommageables de l’accident du dates ;
Evalue le préjudice corporel de Mme. [I] [U] née [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 330 € ;
Condamne SA SMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme. [I] [U] née [B] :
— la somme de 8330 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme offerte dans les conclusions de 7906,50 € sur la période comprise entre le 19 octobre 2024 et le 2 décembre 2024;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne SA SMA aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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