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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/00824
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4OS
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] née [G]
57, rue Etienne Richerand
69003 LYON
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, et de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société SCI JNN (SCI)
05, rue Brey
75017 PARIS
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/00824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4OS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2025 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025, puis prorogé au 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JNM immatriculée le 3juillet 1984 a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail d’un local commercial situé au Cap d’Agde (34300).
Son capital social est réparti entre :
— Monsieur [J] [F] : 50 parts sociales
— Madame [H] [F] née [G] : 49 parts sociales
— Monsieur [M] [I] : 1 part sociale.
Monsieur [J] [F] est la gérant de la SCI JNM.
Par lettres recommandées avec accusé de reception du 5 octobre 2021, Madame [H] [F] a mis en demeure la SCI JNM ainsi que Monsieur [J] [F] ès qualité de gérant à lui payer avant le 13 octobre 2021 la somme de 153.702 euros au titre des revenus fonciers des années 2014 à 2020.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé Madame [H] [F] à faire pratiquer une saisie-conservatoire à l’encontre de la SCI JNM pour garantie du paiement de la somme de 133.402 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2022, Madame [H] [F] née [G] a fait assigner la SCI JNM au paiement de la somme de 153 702,00 euros, correspondant à la distribution de bénéfices pour les années 2014 à 2020 augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive et 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2023, Madame [H] [F] née [G] demande au tribunal de :
« RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de Madame [F] [W],
CONDAMNER la SCI JNM au paiement de la somme de 184 813,00 Euros, correspondant à la distribution de bénéfices pour les années 2014 à 2021 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021.
CONDAMNER la SCI JNM au paiement de la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive au paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI JNM au paiement de la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI JNM aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître SIMON, avocat, sur son affirmation de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2023, la SCI JNM au tribunal de :
“DECLARER Madame [H] [F] née [G] irrecevable, prescrite et mal fondée dans toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Madame [H] [F] née [G] irrecevable dans toutes ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER Madame [H] [F] née [G] irrecevable, prescrite et infondée dans toutes ses demandes ;
DEBOUTER Madame [H] [F] née [G] de toutes ses demandes ;
DECLARER Madame [H] [F] née [G] prescrite dans ses demandes antérieures au 15 janvier 2017 ;
ANNULER la saisie-conservatoire de 133.402 euros du 21 décembre 2021 engagée à la requête de Madame [F] née [G] ;
CONDAMNER Madame [W] [P] née [G] à restituer à la SCI JNM la somme de 133.402,00 euros saisis sur les comptes de la société NEXITY, gestionnaire de la SCI JNM ;
RENVOYER Madame [H] [F] née [G] à mieux se pourvoir dans le cadre des procédures applicables aux sociétés civiles ;
CONDAMNER Madame [H] [F] née [G] à payer à la SCIJNM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives aux fins de non-recevoir teannt au défaut de qualité à agir de Madame [H] [F] née [G] et à la prescription
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir est applicable “aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020”.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le juge de mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 15 janvier 2022, les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription par la SCI JNM devant le présent tribunal ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables.
Sur la demande de distribution des bénéfices
Aux termes de l’article 1844-1alinéa 1 du code civil, La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Pour percevoir un dividende, deux conditions doivent être remplies. Les comptes de la société doivent attester l’existence de bénéfices distribuables, calculés selon les règles comptables. Une décision collective relative à l’affectation des bénéfices distribuables est également nécessaire.
L’article 34 alinéa 2 et 3 des statuts de la SCI JNM stipule que l’assemblée générale « (…) discute, approuve, rejette ou redresse les comptes de l’exercice écoulé.
Elle statue sur l’affectation et la répartition des bénéfices (…) »
Indépendamment de la qualité d’associée de Madame [H] [F] qui détient 49% du capital social de la SCI JNM, la libération du capital social étant indifférente à cet égard, aucune assemblée générale n’a statué sur l’affectation et la répartition des bénéfices que celle-ci soit convoquée par le gérant de la société ou provoquée par Madame [H] [F] conformément à l’article 26 alinéa 2 des statuts qui permet à un associé de demander à tout moment au gérant de provoquer une délibération et à défaut, de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un mandataire chargé aux fins de convocation de l’assemblée générale.
En conséquence, faute d’assemblée générale statuant sur l’affectation et la répartition des bénéfices, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande de distribution des bénéfices.
Sur la demande d’annulation de la saisie- conservatoire du 21 décembre 2021
Outre que la SCI JNM ne justifie d’aucun motif de nullité de la saisie-conservatoire du 21 décembre 2021, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux saisies conservatoires en application de l’article L213-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l’annulation de la saisie-conservatoire du 21 décembre 2021.
En l’absence d‘annulation ou de mainlevée de la saisie-conservatoire, la SCI JNM sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] [F] à lui restituer la somme de 133.402 euros saisis sur les comptes de la société Nexity, étant au surplus observé qu’il n’est pas démontré que Madame [H] [F] a la maîtrise des fonds détenus par la société Nexity.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [F] pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice en vue d’obtenir le dédommagement d’un préjudice 'elle estime fondé ne saurait constituer un abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, Madame [H] [F] qui succombe à la présente procédure, ne démontre pas le caractère abusif de celle-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [F] qui succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [H] [F] qui sera condamnée à payer à la SCI JNM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription par la SCI JNM,
Déboute Madame [H] [F] née [G] de sa demande de distribution des bénéfices,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’annulation de la saisie-conservatoire du 21 décembre 2021,
Déboute la SCI JNM de sa demande de condamnation de Madame [H] [F] à lui restituer la somme de 133.402 euros saisis sur les comptes de la société Nexity,
Déboute Madame [H] [F] née [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [H] [F] née [G] à payer à Monsieur [E] [X] a somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [F] née [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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