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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. CK ENERGIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04599 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA4H
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
ENTRE :
Madame [J] [U]
née le 18 Mai 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [X] [E]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 10] sous le n°542.110.291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
S.A. PROTECT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] ( BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CK ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 814 973 384
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Antoine GROS
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 2018, Mme [J] [U] et M. [X] [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] sur la parcelle section KN n°[Cadastre 3].
Ils ont entrepris des travaux de réhabilitation dont le remplacement de leur chaudière au fuel par une pompe à chaleur air/eau avec chauffe-eau thermodynamique.
Le 16 octobre 2019 ils ont signé le bon de commande pour la fourniture et la pose de la pompe à chaleur auprès de la S.A.S. CK ENERGIE pour un montant de 19 700 euros.
La S.A.S. CK ENERGIE a été assurée par la S.A. PROTECT jusqu’à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ IARD à effet au 1er avril 2020.
Le 4 juin 2020 le ballon d’eau chaude s’est décroché du mur.
Saisie par les consorts [U] [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise par décision du 17 décembre 2020, dont les opérations ont été étendues à la S.A. PROTECT par ordonnance du 8 novembre 2021 et à la société ALLIANZ IARD par ordonnance du 26 octobre 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2023.
Par assignation des 6 novembre 2023, les consorts [U] [E] ont fait assigner la S.A.S. CK ENERGIE et ses assureurs la société ALLIANZ et la société PROTECT aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant des désordres affectant l’installation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 27 août 2024, Mme [J] [U] et M. [X] [E] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société CK ENERGIE solidairement avec ses assureurs la société PROTECT et la société ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [U] la somme totale de 38.067,80 € qui se décomposent de la manière suivante :
— 18.300 € au titre des travaux de reprises
— 11.248 € au titre du surcoût de consommation d’électricité
— 3000 € au titre du retrait de l’ancienne chaudière
— 450 € au titre du remboursement du chauffe-eau provisoire
— 69,80 € au titre du remboursement des radiateurs électriques
— 5000 € au titre du préjudice moral,
Condamner la société CK ENERGIE solidairement avec ses assureurs la société PROTECT et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [U] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CK ENERGIE solidairement avec ses assureurs la société PROTECT et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé qui comprendront les frais d’expertise.
Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 25 novembre 2024, la S.A.S. CK ENERGIE sollicite du tribunal de :
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [J] [U] et Monsieur [X] [E] au titre du retrait de l’ancienne chaudière, du préjudice moral et des frais irrépétibles.
— A titre principal, CONDAMNER, la société ALLIANZ à relever et garantir la société CK ENERGIE de toutes les condamnations qui pourraient être mis à sa charge, quelle que soit la nature des dommages allégués, au titre des préjudices immatériels et intermédiaires, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ; et la société PROTECT à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, quelle que soit la nature des dommages allégués, au titre des préjudices matériels, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens
— A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement les sociétés PROTECT et ALLIANZ à relever et garantir la société CK ENERGIE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, quelle que soit la nature des dommages allégués, tant des préjudices matériels que des préjudices immatériels, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 23 septembre 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
JUGER que la garantie responsabilité décennale de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer ;
> PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;
> DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [U], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CK ENERGIE ;
A titre subsidiaire,
> FIXER montant des travaux de reprise à la somme de 18 300 euros TTC,
>> DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [U] de leur demande de condamnation présentée au titre de la surconsommation d’électricité, ce poste de préjudice n’étant fondé ni dans son principe, ni dans son quantum,
>> RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à Monsieur [E] et Madame [U] au titre du remplacement de l’ancienne chaudière à fuel,
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [U] de leur demande tendant à être remboursée du coût d’acquisition du chauffe-eau provisoire, faute pour eux de justifier de la facture d’achat,
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [U] de leur demande de condamnation présentée au titre du préjudice moral, faute pour eux de rapporter la preuve de I’existence de ce préjudice,
DEDUIRE de toute condamnation à intervenir contre la compagnie ALLIANZ IARD la franchise contractuelle dûment applicable,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [U] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [U] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [U], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 27 août 2024, la S.A. PROTECT sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [E] et Madame [U], la société CK ENERGIE et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre à l’encontre de la compagnie PROTECT.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire le Tribunal retenait la mobilisation des garanties de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.011219,
Juger que toute condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice matériel à l’encontre de la société PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société CK ENERGIE, ne saurait excéder le montant des travaux de reprise retenu par l’Expert judiciaire (18300€ TTC),
Sur les préjudices immatériels :
Réduire le montant du préjudice de surconsommation d’électricité à de plus justes proportions ;
Réduire la somme réclamée au titre du retrait de l’ancienne chaudière au fioul à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [E] et Madame [U] de leur demande formulée au titre du préjudice moral comme non fondée et injustifiée ;
Réduire, à tout le moins, le montant du préjudice moral à de plus justes proportions ;
Déduire la franchise contractuelle de 1 000 € des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société PROTECT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur [E] et Madame [U] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner Monsieur [E] et Madame [U], ou tout autre succombant, à payer à la société PROTECT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] et Madame [U], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, avec distraction au profit de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, représentée par Maître Baptiste BERARD, Avocat, sur son affirmation de droit.
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur les désordres
1) La garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté la chute du chauffe-eau et le décrochage partiel de l’unité intérieure de la pompe à chaleur. Il précise que la chute et le décrochage sont dus à des fixations non adaptées pour des matériaux creux, à savoir des vis avec des chevilles dans des parpaings creux, que le mode de fixation n’était pas adapté aux charges très lourdes à suspendre, que, compte tenu du poids du chauffe-eau supérieur à 200 kg, une fixation de type scellement chimique était adaptée et que les fixations n’ont pas non plus été réalisées correctement. Il impute les désordres à une défaut d’exécution lors de la pose.
Il a également constaté qu’aucune tuyauterie n’est fixée au mur, ni les alimentations électriques, que le chauffe-eau et la pompe à chaleur sont installés dans un local non isolé et non chauffé, qu’aucune tuyauterie n’a été isolée et qu’il y a risque de gel, ce qui correspond à un défaut de conception et un défaut d’exécution lors de la pose.
Il précise que le circuit frigorique du chauffe-eau est entièrement vide, ce qui impose son remplacement.
Il conclut que, compte tenu de la chute du chauffe-eau et du risque de chute de la pompe à chaleur pour le chauffage, l’installation est impropre à sa destination.
Il ajoute que les demandeurs disposent d’une installation provisoire pour le chauffe-eau et de radiateurs électriques pour chauffer partiellement l’habitation.
Il résulte ainsi des constatations de l’expert que l’installation de chauffage et de production d’eau chaude par pompe à chaleur ne fonctionne pas ; une installation provisoire et partielle a été installée pour un chauffage partiel de la maison et de production d’eau chaude.
Selon le bon de commande, la S.A.S. CK ENERGIE a été chargée de remplacer le système de chauffage par une chaudière à fioul par une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique, avec simplement dépose de l’ancienne chaudière et installation de la pompe à chaleur et du ballon dans une des pièces de la maison, sans intervention sur le reste du système de chauffage, canalisations ou autres, ou sur le bâti de la maison.
Cette installation ne constitue donc pas un ouvrage au sens de 1792 du code civil s’agissant d’un élément d’équipement de la maison sans travaux de construction proprement dit. Son impropriété à destination ne suffit pas à retenir la responsabilité décennale de la S.A.S. CK ENERGIE. (Revirement de jurisprudence Cour de cassation, civ 3, 21 mars 2024 pourvoi n°22-18.694).
2) La responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.S. CK ENERGIE ne remet pas en cause l’analyse de l’expert quant au non fonctionnement de l’installation et ses causes précisant en page 7 de ses conclusions, la chute du ballon a également provoqué la dégradation de la pompe à chaleur. Il convient de retenir eu égard à l’avis de l’expert, non contesté par les parties, un défaut de conception de l’installation de chauffage dans une pièce non isolée et un défaut d’exécution pour une pose non conforme au poids du ballon et à la nécessaire isolation de l’installation.
En tant que professionnelle, la S.A.S. CK ENERGIE est tenue à une obligation de résultat à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CK ENERGIE et la condamner à indemniser l’intégralité du préjudice subi par les consorts [U] [E].
II – La garantie des assureurs
L’article 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
3) La S.A. PROTECT
La S.A. PROTECT a assuré la S.A.S. CK ENERGIE à compter du 1er janvier 2019 et a résilié le contrat d’assurance à effet au 1er mai 2020. Elle reconnaît qu’elle garantit les travaux que cette dernière a effectués chez les consorts [U] [E] tant dans le cadre de la garantie décennale que sa responsabilité civile professionnelle.
Cependant la garantie est mobilisable en base réclamation en application du contrat d’assurance.
Au moment de la réclamation des consorts [U] [E], la S.A.S. CK ENERGIE n’était plus assurée par la S.A. PROTECT.
Par conséquent les demandes dirigées contre la S.A. PROTECT sont rejetées.
4) La S.A. ALLIANZ IARD
La S.A.S. CK ENERGIE est assurée au titre de la garantie décennale par la S.A. ALLIANZ IARD à compter du 1er avril 2020 selon contrat n°61079169.
Si la garantie de la S.A. ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable pour les désordres non décennaux, tels qu’ils ont été plus avant qualifiés, la S.A.S. CK ENERGIE bénéficie de garanties complémentaires à la garantie décennale, à savoir les dommages intermédiaires.
Si les consorts [U] [E] ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur décennal de S.A.S. CK ENERGIE, ils ont visé dans leur assignation le numéro du contrat d’assurance 61079169, dont ils entendaient solliciter l’application, contrat qui prévoit la garantie complémentaire pour les dommages intermédiaires.
Par conséquent, ils ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD non seulement en qualité d’assureur décennal de S.A.S. CK ENERGIE mais également pour obtenir l’application du contrat d’assurance dans son intégralité. Ils sont fondés à bénéficier de la garantie complémentaire, distincte de la garantie décennale proprement dite.
III – Sur le préjudice
5)Les travaux de remise en état de l’installation
L’expert judiciaire a chiffré le coût de remise en état de l’installation de chauffage et production d’eau chaude à la somme de 18 300 euros.
Les parties défenderesses ne remettent pas en cause cette évaluation.
Il convient de retenir cette somme.
Selon le bon de commande, les travaux comprenaient la dépose et l’évacuation de l’ancienne chaudière à fioul. L’expert judiciaire a constaté que ces travaux n’avaient pas été réalisés par la S.A.S. CK ENERGIE.
L’expert judiciaire a estimé le coût de dépose et neutralisation de l’ancienne chaudière à la somme de 3 000 euros et justifié ce montant par les accès compliqués par le chemin très étroit et pentu et l’emplacement de l’ancienne chaudière sous l’escalier.
Cette évaluation a été débattue par les parties lors des opérations d’expertise et les parties défenderesses se contentent d’affirmer que ce coût est exorbitant sans produire aucun devis à l’appui de leur affirmation pour contredire l’expert judiciaire.
Par conséquent il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert judiciaire de 3 000 euros.
6) Les dommages annexes
L’expert judiciaire a retenu le remboursement de l’achat du chauffe-eau provisoire et des radiateurs électriques d’un montant 519,80 euros (450 euros + 69,80 euros), selon les factures produites par les demandeurs, du 1er août 2020 relatif au chauffe-eau provisoire et du 6 décembre 2020 portant sur le radiateur bain d’huile de 69,80 euros.
Du fait du non fonctionnement de l’installation, les consorts [U] [E] ont dû recourir à un système d’appoint, conséquence directe des fautes commises par la S.A.S. CK ENERGIE. Il convient de retenir ce préjudice à hauteur de 519,80 euros.
L’expert judiciaire relève que les demandeurs ont subi une hausse de leur consommation d’électricité et ont acheté régulièrement du pétrole pour le poêle du fait du non fonctionnement de l’installation de chauffage et production d’eau chaude. Il retient une surconsommation de 12 800 KWh /an pour le chauffage et de 2 000 KWh /an pour l’eau chaude, soit la somme de 2 812 euros par an depuis le 4 juin 2020 au prix moyen du KWh électrique de 0,19 euros.
Les demandeurs n’ont produit qu’un échéancier de paiement de leur consommation électrique de 154,75 euros par mois sur 11 mois, soit une consommation annuelle de 1702,25 euros et un échéancier de paiement d’une dette d’électricité de 1 354,06 euros.
L’expert judiciaire n’explique pas le calcul qu’il a opéré pour déterminer la hausse de la consommation d’électricité au vu des pièces produites par les demandeurs.
Compte tenu de la dette accumulée auprès d’Engie tandis que les demandeurs paient mensuellement leur consommation d’électricité, ce qui correspond à leur consommation moyenne précédente, la surconsommation s’élève au montant de cette dette accumulée de 1 354,06 euros par an, ce qui établit un préjudice depuis le 4 juin 2020 de 4 964,88 euros.
L’expert judiciaire précise que les demandeurs ont dû restreindre leur consommation d’eau chaude sanitaire et ont dû choisir de ne chauffer que certaines pièces, ce qui caractérise un préjudice moral, qui s’analyse en un préjudice de jouissance, depuis le 4 juin 2020 qui est évalué à la somme de 2 000 euros compte tenu de la configuration de leur maison.
Le préjudice total des demandeurs s’élève à la somme de 28 784,68 euros (18 300 + 3000 + 519,80 + 4 964,88 + 2 000 euros).
Les limites contractuelles de l’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ sont opposables à la victime du dommage dans le cadre d’une assurance facultative. Selon les dispositions particulières du contrat d’assurance, la franchise contractuelle s’élève à la somme de 3 500 euros.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la S.A.S. CK ENERGIE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer aux demandeurs la somme de 25 284,68 euros (28 784,68 – 3500) et condamner la S.A.S. CK ENERGIE à leur payer la somme de 3 500 euros.
Compte tenu de la garantie due par la S.A. ALLIANZ IARD, il convient de faire droit à l’appel en garantie de la S.A.S. CK ENERGIE portant sur la totalité des condamnations à l’encontre de son assureur, sous déduction de la franchise contractuelle de 3 500 euros.
IV – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CK ENERGIE et la SA ALLIANZ IARD sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, dont distraction au profit de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat,
La S.A.S. CK ENERGIE et la SA ALLIANZ IARD sont condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes à ce titre.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les défenderesses ne justifient d’aucun motif pour écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement prévue à l’article 514 du code de procédure civile. Elles sont déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la S.A.S. CK ENERGIE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [U] et M. [X] [E] les sommes suivantes :
– 25 284,68 euros en réparation de leur préjudice,
– 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. CK ENERGIE à payer à Mme [J] [U] et M. [X] [E] la somme de 3 500 euros,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à garantir la S.A.S. CK ENERGIE de toute condamnation prononcée contre elle, sous déduction de la franchise de 3 500 euros,
Rejette les demandes dirigées contre la S.A. PROTECT et les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la S.A.S. CK ENERGIE et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé, dont distraction au profit de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat,
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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