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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/07404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07404
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPT
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Hedy SAOUDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPT
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 mars 2015, M. [X] [S] a souhaité mettre en conformité la situation fiscale de sa mère, feue [F] [R], décédée le [Date décès 5] 2014. Il a révélé une donation du 15 décembre 2009 d’un montant de 277 018 euros dont sa mère avait bénéficié de la part de sa propre mère, feue [C] [H] décédée le [Date décès 1] 2012.
Il a déposé, le 31 mars 2015, une déclaration rectificative de la succession de Mme [C] [H] rapportant ce don manuel.
Par proposition de rectification du 29 avril 2022, l’administration fiscale a notifié aux trois héritiers de Mme [F] [R], dont M. [X] [S], l’imposition de ce don de 277 018 euros aux droits de mutation à titre gratuit.
Les impositions supplémentaires de droits de mutation ont été mises en recouvrement par avis du 17 juillet 2023 pour un total de 35 357 euros, dont 26 307 euros de droits et 9 050 euros d’intérêts de retard.
La réclamation contentieuse de M. [S] a été rejetée le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [S] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [S]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [S] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que les droits de donation relatifs à un don manuel effectué par Mme [H] régularisé par Monsieur [X] [S], son petit-fils ont bien été acquittés dans le cadre de la régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger par la mère pré-décédée de ce dernier et doivent faire l’objet d’un dégrèvement par l’administration fiscale ;
ORDONNER l’arrêt des poursuites engagées par l’Administration relatives au paiement de la somme de 35 357 euros ;
CONDAMNER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE JURIDIQUE ET COMPTABLE – DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais d’huissiers de justice et le droit de plaidoirie ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
M. [S] fait valoir qu’au décès de sa mère, il a poursuivi la procédure de régularisation des avoirs détenus à l’étranger qu’elle avait initiée et qu’il a fait procéder au paiement de divers impôts par la banque suisse UBS, dont la somme de 27 895 euros correspondant à la régularisation de la donation du 15 décembre 2009.
Il affirme que le versement du principal de l’impôt, soit la somme de 27 895 euros, a bien été effectué lors du dépôt du dossier de régularisation du 30 mars 2015, conformément à la « circulaire [Localité 6] ». Il observe que l’imprimé 3911 SD mentionnant le versement de 27 895 euros porte le tampon de l’administration.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [S] et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale relève que le demandeur ne fournit pas la preuve du virement avec les références de paiement.
Elle conteste que le formulaire intitulé « Dossier de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger » puisse valoir preuve de paiement, s’agissant seulement d’un formulaire déclaratif renseigné par le contribuable. Elle observe que le cachet de l’administration ne constitue pas une preuve du paiement mais seulement de la réception du dossier.
L’administration fiscale expose qu’elle n’a pas retrouvé de trace du paiement malgré ses recherches.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du [Date décès 1] 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 784 du code général des impôts prévoit que les donations antérieures doivent être rapportées à la succession.
Le 30 mars 2015, M. [X] [S] a déposé un dossier de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger en complétant un formulaire 3911-SD.
Ce dossier était accompagné de deux déclarations :
— une déclaration de don manuel relative à un don de somme d’argent en date du 15 décembre 2009 de Mme [C] [H] à sa fille, Mme [F] [R],
— une déclaration rectificative de succession rapportant cette donation.
Il ressort de la déclaration de succession que le don de 277 018 euros a été ajouté à l’actif de la succession puis a été déduit de la masse taxable et n’a pas été soumis aux droits de mutation.
Par proposition de rectification du 29 avril 2022, l’administration a réintégré le montant du don à l’actif successoral.
M. [S] fait valoir que les droits de mutation ont déjà été réglés. Il produit un courrier du 26 mars 2015, dont il est le signataire, adressé à la banque UBS en Suisse. Dans ce courrier, M. [S] demande à la banque UBS de « préparer trois ordres de virement au profit du Trésor Public français », dont un virement de 27 895 euros devant mentionner les informations suivantes :
« – Dossier de régularisation : Madame [F] [R]
— Libellé : STDR Régularisation Donation 15/12/2009 »
Toutefois, M. [S] ne fournit pas de justificatifs sur l’envoi et la réception de ce courrier ni sur la réalisation effective du virement.
Le dossier de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger complété par M. [S] porte le cachet de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales avec la date du 30 mars 2015. Il est mentionné à la deuxième page du formulaire qu’une somme de 27 895 euros a été réglée par l’intermédiaire de la banque UBS au titre des droits de donation.
Cependant cette mention correspond à une déclaration du contribuable qui, lors du dépôt, n’est pas vérifiée par l’administration. Le cachet de l’administration ne valide pas les données qui sont apposées sur le formulaire mais constitue seulement la preuve de la date de réception du formulaire par l’administration.
Par conséquent, ce document ne peut constituer la preuve du paiement des droits de mutation.
Dans ces conditions, la demande de décharge de l’imposition présentée par M. [S] sera rejetée.
Partie perdante au procès, M. [S] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [X] [S] ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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