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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVN
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [Z] [X] un crédit n°60264248133 renouvelable annuellement d’un montant maximum autorisé de 6000 euros, par remboursement mensuel de 160 euros avec un taux débiteur mensuel maximum de 0,83% et un TAEG annuel maximum révisable de 10,52%.
Madame [Z] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, le service de recouvrement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les mensualités impayées en date du 11 juin 2024. Par suite, le service de recouvrement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 14 août 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et sa résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 remis à étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Le constat de la déchéance du terme ;La condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 6 942,25 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 août 2024 ;A titre subsidiaire :
La résiliation judiciaire du contrat de prêt ;La condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 6 942,25 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 août 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
La condamnation de Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 1360 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, et outre le paiement des échéances dues jusqu’au jour du jugement ;La condamnation de Madame [Z] [X] à reprendre le paiement des échéances futures ;A titre encore plus infiniment subsidiaire :
La réouverture des débats en cas de défaut de production d’une pièce pouvant compromettre ses demandes ;En tout état de cause :
La condamnation de Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Madame [Z] [X] aux dépens ;La condamnation de Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 13 mai 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement formulée par Madame [Z] [X].
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Madame [Z] [X] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le premier incident de paiement date d’octobre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE souligne que Madame [Z] [X] a fait deux versements auprès du commissaire de justice en avril et mai 2025, représentant chacun la somme de 152, 50 euros. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.
Madame [Z] [X] comparait en personne et s’oppose aux demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Reconventionnellement, elle demande des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 151 euros sur 24 mois.
Sur ses demandes, elle indique reconnaitre le montant de la dette et explique qu’elle était à [Localité 6] entre fin 2023 et mars 2025 afin de s’occuper de sa mère atteinte d’un cancer, dont elle a payé les frais médicaux. Elle souligne qu’à son retour en France elle a immédiatement pris contact avec le commissaire de justice afin de trouver un accord pour régler sa dette, précisant avoir effectué deux versements en avril et mai 2025. S’agissant de sa situation professionnelle Madame [Z] [X] expose travailler en contrat à durée indéterminée depuis fin mars 2025 et percevoir un revenu compris entre 1650 et 1750 euros par mois. Elle ajoute vivre seule, payer un loyer de 600 euros ainsi qu’un autre crédit de 151 euros mensuels, outre les frais médicaux de sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 25 février 2024 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 25 février 2024.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Elle a également estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
En l’espèce, le contrat du 12 janvier 2023 contient une clause résolutoire dans sa partie IV – Exécution du contrat, aux points 3 et 4, en page 5, qui stipule « Conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, et le paiement d’une indemnité légale. […] La défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées […] ».
Il ressort de cette clause qu’elle ne définit pas clairement les conditions caractérisant la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement partiel d’une seule échéance. En outre, la clause autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur faisant état d’un préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. En effet la clause mentionne simplement une « défaillance de l’emprunteur établie après 8 jours après constatation du non-paiement », sans plus de précisions. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir de mise en demeure préalable et de préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure en date du 11 juin 2024 de régler la somme de 1028,17 euros dans un délai de quinze jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En l’espèce, Madame [Z] [X] n’a pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois. Toutefois, elle a repris le paiement de certaines sommes au titre du crédit en avril et mai 2025 et a proposé à l’audience de reprendre les échéances de son crédit. Au vu des ressources et charges déclarées, Madame [Z] [X] est en capacité de reprendre le paiement du crédit, avec des délais pour régler l’arriéré du crédit.
Il convient de rejeter la demande de résiliation et de dire que le contrat de prêt doit se poursuivre et être exécuté.
Dès lors, le contrat de prêt n’étant pas résilié et devant donc se poursuivre, il convient de rejeter la demande en paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Madame [Z] [X] devra quant à elle reprendre le paiement des échéances futures.
Sur la demande en paiement des mensualités impayées
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes, un décompte de la créance ainsi qu’un historique des opérations effectuées sur le compte arrêté à juin 2024.
Ces éléments démontrent que Madame [Z] [X] n’a pas réglé les mensualités d’octobre et novembre 2023 mais que celles-ci ont été régularisées par des virements de décembre 2023 et janvier 2024. En revanche, Madame [Z] [X] n’a réglé aucune des échéances dues de février à juin 2024 inclus, étant dès lors débitrice de la somme de 800 euros.
Aucun justificatif des opérations effectuées sur le compte n’étant fourni par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour les mois de juillet 2024 et août 2024, date à laquelle la banque s’est prévalue de la déchéance du terme, celle-ci ne pourra prétendre au remboursement d’une quelconque somme relevant de cette période.
En revanche, les paiements de la somme de 152,50 euros en avril et mai 2025 réalisés auprès du commissaire de justice au profit de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont les justificatifs sont produits par Madame [Z] [X] à l’audience et par note en délibéré, devront être pris en compte dans le calcul des sommes dues au titre des mensualités impayées.
Dès lors, Madame [Z] [X] est débitrice de la somme de 495 euros auprès de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des mensualités impayées entre février et juin 2024.
Elle sera donc condamnée à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 495 euros.
Sur la demande en paiement des intérêts de retard :
S’agissant de la demande en paiement des intérêts de retard, il incombe de s’interroger sur la régularité du contrat de prêt et sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts.
Il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [Z] [X]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de cette dernière, tels que des bulletins de salaire, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir totalement la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
Par conséquent, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de condamner Madame [Z] [X], en sus des mensualités impayées, au paiement des intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, sera rejetée.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif »).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux débiteur mensuel maximum fixé dans le contrat, qui est révisable, est par ailleurs fixé à 0,83%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [Z] [X] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur d’un montant maximal de 151 euros, en raison de ses revenus restreints.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Madame [Z] [X] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 24 mensualités de 20,625 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [Z] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat renouvelable annuellement n°60264248133 du 12 janvier 2023, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ou de résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
RAPPELLE que Madame [Z] [X] est en conséquence tenue de reprendre le paiement des échéances futures ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 495 euros ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°60264248133 du 12 janvier 2023 ;
DIT que la somme de 495 euros ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Madame [Z] [X] à se libérer de la somme de 495 euros par 24 versements mensuels d’un montant de 20,625 euros ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Le Greffier, Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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