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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 30 janv. 2026, n° 23/38609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38609 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K37
AJ N° : 2022/017799
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [T] [F]
domiciliée : chez Me [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/017799 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Lucie RAIN, Avocat au barreau de Paris, #C0262
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Raja MOKADDEM, Avocat au barreau de Paris, #E1779
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [U]
LE GREFFIER
[X] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 28 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] [F] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre:
Madame [M] [I], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Madagascar)
Et
Monsieur [J] [T] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Comores) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 mars 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Comores) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 août 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital de l’autre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [F] à payer à Madame [M] [I] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure, [A] [T] [F], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10], sera exercée par Madame [M] [I] exclusivement ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale de l’enfant mineure, [A] [T] [F], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10], au domicile de Madame [M] [I] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [T] [F] à l’égard de [A] ;
DISPENSE Monsieur [J] [T] [F] d’avoir à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [A] [T] [F] et de [H] [T] [F], majeur à charge, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [F] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 11], le 30 janvier 2026
[X] [Z] [L] [U]
Greffière Juge
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