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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 déc. 2024, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G27E
Numéro de minute : 24/510
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 02 Février 1993 à [Localité 4] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [F] pacsée [Z]
née le 13 Mars 1995 à [Localité 6] (ALLIER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulante au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulante au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 9 septembre 2021, M. [T] [Z] et Mme [G] [F] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société CPR sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix de 141 082 euros.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Diop à : Me Guérin
Suivant procès-verbal de réception du 30 janvier 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves en raison de défauts sur le crépi et d’un dysfonctionnement de la VMC. Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 14 mars 2023.
Ayant constaté des désordres, les consorts [Z] ont, par acte en date du 23 janvier 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société CPR et son assureur, ABEILLE IARD aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
Les consorts [Z] ont consigné la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert qui, par ordonnance du 3 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises a bénéficié d’un complément d’un montant de 5 569.76 euros, que les consorts [Z] devaient verser avant le 29 novembre 2024, après ordonnance de prolongation du 7 octobre 2024.
Par actes séparés en date des 26 et 27 septembre 2024, M et Mme [Z] ont assigné la société CPR et la société ABEILLE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. et Mme [Z] ont sollicité du juge des référés de :
— CONDAMNER les sociétés ABEILLE et CPR à régler à Madame [F] et Monsieur [Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes : 5569,76 euros TTC correspondant au frais d’expertise ; 529,96 euros TTC (300 euros, 54.98 euros , 120 euros) correspondant aux dépens déjà réglés par les demandeurs ; 3750 euros correspondant aux honoraires d’avocat prévisibles ; 10 000 euros correspondant à une provision à faire valoir sur la liquidation définitive des préjudices des demandeurs ;
— DEBOUTER les sociétés CPR et ABEILLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés CPR et ABEILLE aux entiers dépens.
Suivant conclusions en date du 13 novembre 2024, la société CPR et la société ABEILLE IARD demandent au juge des référés de :
— Déclarer les sociétés CPR et ABEILLE IARD recevables et bien fondées en leurs conclusions,
— Débouter les consorts [Z] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre des sociétés CPR et ABEILLE IARD, dès lors que des contestations sérieuses affectent les désordres allégués, leurs causes et les responsabilités,
— Débouter les consorts [Z] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société CPR et son assureur ABEILLE IARD, dès lors qu’une expertise Dommages-ouvrage est en cours pour solutionner les désordres,
— Débouter les consorts [Z] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société CPR et son assureur ABEILLE IARD, dès lors qu’elles sont sérieusement contestables tant dans leur principe que dans leurs montants,
— Rejeter le surplus des demandes formées à l’encontre de la société CPR et son assureur ABEILLE IARD,
— Condamner les consorts [Z] à verser à la société CPR et son assureur ABEILLE IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
A l’audience utile du 15 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ad litem pour frais d’expertise et d’instance
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, si l’expertise est nécessaire pour déterminer précisément l’étendue des désordres ou malfaçons, il ressort des pièces communiquées par les parties, notamment du compte rendu N°1 de M. [P] [W] mais aussi des courriers (pièces n°10 et s.), que des désordres et malfaçons trouvent leur origine dans les travaux confiés à la société CPR.
Si la note aux parties ne permet pas d’affirmer avec certitude que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur, notamment en raison de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’impropriété à destination, il ressort de la chronologie que les désordres dénoncés sont apparus dans le délai d’un an, de nature à engager la garantie de parfait achèvement de la société CPR.
Par ailleurs, la communauté de communes a indiqué qu’il n’existait pas de problème avec le compteur d’eau (pièce n°32).
Il sera donc fait droit aux demandes de provision ad litem des consorts [Z] dirigées contre la société CPR à hauteur de :
— 5.569,76 euros TTC correspondant au frais d’expertise ;
— 529,96 euros TTC (300 euros, 54.98 euros , 120 euros) correspondant aux dépens déjà réglés par les demandeurs ;
— 3.000 euros correspondant aux honoraires d’avocat prévisibles.
Les autres demandes de provisions seront rejetées.
Ainsi, la demande de condamnation dirigée contre la société ABEILLE IARD, assureur de la société CPR, reste prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société CPR.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CPR à verser à M. [T] [Z] et Mme [G] [F] la somme provisionnelle de :
— 5.569,76 euros TTC correspondant au frais d’expertise ;
— 529,96 euros TTC (300 euros, 54.98 euros , 120 euros) correspondant aux dépens déjà réglés par les demandeurs ;
— 3.000 euros correspondant aux honoraires d’avocat prévisibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société CPR aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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