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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 prorogé au 06 mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame TERRAL lors des débats et Madame BOINE lors des délibérés
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05088 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats sous signature privée du 28 mars 2017, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z], un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1].
Par assignation du 31 juillet 2024, la SA SOGIMA a attrait Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation à payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût d’un commandement de justifier de l’assurance du 24 juin 2024 et de l’assignation.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant justifié d’une assurance locative en cours, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cités à étude, Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] n’ont pas comparu et personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à la SA SOGIMA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant la communication par ses locataires d’une assurance en cours de validité.
Il convient néanmoins de constater que le commandement de justifier de cette assurance a été délivré aux locataires le 24 juin 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SA SOGIMA a assigné par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2024. Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z], qui ont communiqué tardivement l’attestation d’assurance, seront condamnés à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 24 juin 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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