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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/06233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
64B
RG n° N° RG 24/06233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIX
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
[I] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Arnaud YANSOUNOU de la SELARL ARNAUD YANSOUNOU
Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars pour être prorogée ce jour
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud YANSOUNOU de la SELARL ARNAUD YANSOUNOU, avocats au barreau d’AGEN, Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28/08/2023, une altercation a eu lieu au domicile de Monsieur [B] [H] entre son frère Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F], au cours de laquelle Monsieur [I] [H] a porté un coup sur la tête avec une matraque à Monsieur [W] [F].
Le 28/08/2023, Monsieur [F] a porté plainte contre Monsieur [I] [H] dénonçant des faits de violences volontaires avec arme.
Le 20/12/2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la mesure de composition pénale proposée à Monsieur [I] [H] le 05/12/2023 en qualité d’auteur des faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT de 1 jour commis le 25/08/2023 sur Monsieur [F] avec usage d’une arme et au titre de laquelle il s’est engagé à effectuer 15 heures de travail non rémunéré dans un délai de 6 mois.
Monsieur [F] a, par acte délivré le 22/07/2024, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [I] [H] pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/12/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/06/2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— déclarer Monsieur [I] [H] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [F],
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2000 € en réparation de son préjudice corporel,
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dire que le montant des condamnations portera intérêt à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25/03/2025, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL : REJETER toutes les demandes de Monsieur [W] [F];
— A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Monsieur [W] [F] de sa demande visant à faire réparer des souffrances endurées ;
— Si le tribunal devait retenir une indemnisation à la charge de Monsieur [H], LIMITER le montant du préjudice subi par Monsieur [F] à de justes proportions et en tout état de cause retenir un partage de responsabilité de 10% de Monsieur [H] et 90% de Monsieur [W] [F]
— REJETER toute autre demande adverse.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Monsieur [F] fait valoir qu’il a été victime de violence avec arme par Monsieur [H], que ce dernier a reconnu lui avoir porté un coup, qu’il fait l’objet d’une composition pénale et que les blessures constatées par certificat médical sont imputables à ces violences. Il expose que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime et qu’il voit donc sa responsabilité engagée pour l’entier préjudice subi. Il fait état de ce que les blessures subies et imputables aux violences lui ont causé des souffrances endurées qu’il chiffre à 1/7 et dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2000 €.
Monsieur [H] sollicite à titre principal le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [F] au motif d’une part que les blessures invoquées ne sont pas imputables aux faits reprochés. Il fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne ainsi aucun jour d’ITT.
À titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande d’indemnisation invoquant que le comportement fautif de Monsieur [F] serait la cause exclusive de son dommage. Il déclare qu’il aurait eu une conduite dangereuse et une attitude provocante et agressive et fait valoir que le coup porté avait uniquement pour but de neutraliser l’individu qui représentait un danger pour sa famille. Enfin, il sollicite sur le fondement de cette même faute à voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [F].
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] a porté un coup à Monsieur [F] avec une matraque le 25/08/2023. Le certificat médical dressé le 31/08/2023 fait mention d’une “plaie temporal gauche”, et des déclarations de Monsieur [F] indiquant avoir subi un coup avec une matraque téléscopique au niveau du crâne le 25/08/2023. Une ITT de 1 jour a été fixée par ce certificat médical.
La présence de cette plaie a également été constatée par l’officier de police ayant auditionné Monsieur [F] le 28/08/2023.
Monsieur [H] ne conteste pas avoir porté ce coup avec une matraque au crâne de Monsieur [F] ni avoir blessé ce dernier. Il a fait l’objet d’une composition pénale pour les faits de violences volontaires avec arme ayant entrainé une ITT de 1 jour sur Monsieur [F]. Le préjudice invoqué est donc bien imputable au coup porté.
Il convient donc de déclarer Monsieur [H] responsable du préjudice subi par Monsieur [F] à savoir cette plaie du crâne ayant justifié la fixation d’une ITT de 1 jour.
S’agissant de la faute de la victime invoquée, Monsieur [H] invoque le comportement agressif de Monsieur [F] qui s’était présenté au domicile de son frère dans une attitude provocante. Dans son procès-verbal d’audition, Monsieur [F] reconnait qu’il était énervé, et en colère et qu’il se trouvait tête contre tête avec [B] [H] lorsqu’il a reçu le coup de matraque porté par [I] [H]. Il mentionne également que suite à ce coup, il a décidé de rentrer chez lui.
Néanmoins, il n’est pas invoqué que Monsieur [F] ait porté de coup à Monsieur [H] ou aux membres de sa famille jusqu’à ce qu’il reçoive le coup de matraque au crâne.
En l’état, il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [F] soit la cause exclusive de son préjudice. Néanmoins, il ressort des éléments présentés que l’attitude agressive ou virulente de Monsieur [F] le jour des faits a participé à la réalisation de son préjudice et ce à hauteur de 50 %.
S’agissant de l’étendue du préjudice subi, Monsieur [F] sollicite la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées.
Celles-ci sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, aucune expertise n’a été réalisée. Le certificat médical mentionne uniquement une plaie frontale. Dans son audition, Monsieur [F] indique avoir saigné et avoir bénéficié de la pose de 3 agrafes aux urgences de l’hopital de [Localité 4]. Il n’est pas justifié des soins effectivement subis.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000 €.
Par conséquent, et vu la caractérisation de la faute de la victime, justifiant une limitation du droit à indemnisation de 50 %, il convient de condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [F] la somme de 500 € en titre des souffrances endurées.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [I] [H] sera condamné dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [H] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE Monsieur [I] [H] responsable du préjudice subi par Monsieur [F] le 25/08/2023 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] sera réduit de 50 % en raison de sa faute ayant participé à la réalisation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer la somme de 800 € à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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