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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JE
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JE
N° de minute : 25/00232
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MARCHE EURO IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SASU BEN ATTIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 16 mars 2020, la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.S BEN ATTIA SASU des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur une somme de 60 896,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 25 février 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir:
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 16 mars 2020 consenti par la SCI LE MARCHE EURO IMMOBILIER à la SASU BEN ATTIA pour les locaux sis [Adresse 2] à Meaux (77100) est acquise.
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 9 février 2025.
— Ordonner l’expulsion de la SASU BEN ATTIA et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner à titre provisionnel la SASU BEN ATTIA au paiement au profit de la SCI LE MARCHE EURO IMMOBILIER des sommes de :
* la somme de 73 396,09 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de février 2025 inclus
* une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— Autoriser la SCI LE MARCHE EURO IMMOBILIER à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire.
— Condamner la SASU BEN ATTIA au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SASU BEN ATTIA aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 avril 2025, la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER a maintenu ses demandes et actualisé le quantum de sa créance à la somme de 73 396,09 euros.
Assignée à étude, la S.A.S BEN ATTIA SASU n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
— N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JE
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 60 896,09 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S BEN ATTIA SASU et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S BEN ATTIA SASU depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER, l’obligation de la S.A.S BEN ATTIA SASU au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 57 425.00 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S BEN ATTIA SASU, déduction faite des frais de rappel de loyers ; par ailleurs, s’ajoutent à cette somme les loyers impayés des mois de janvier et février 2025, non compris dans le décompte annexé au commandement de payer et sollicités aux termes de l’acte introductif d’instance. Au total, la défenderesse sera condamnée à payer au bailleur la somme de 62.425,00 euros au titre de l’arriéré locatif impayé.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S BEN ATTIA SASU, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S BEN ATTIA SASU sera condamnée à payer à la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S BEN ATTIA SASU et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S BEN ATTIA SASU, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S BEN ATTIA SASU à payer à la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER la somme de 62.425,00 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S BEN ATTIA SASU aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025,
Condamnons la S.A.S BEN ATTIA SASU à payer à la S.C.I LE MARCHE EURO IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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