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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
° RG 24/00168 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXKH
Minute : 25/12
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Mai 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXKH ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [17],
dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Paul LUTZ de la SCP CABINET ASA ([13]), demeurant [Adresse 11], avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [T] née [B]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
Défendeurs au principal et demandeurs à l’incident,
représentés tous deux par Maître Damien GRAYO, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 4], avocat postualant inscrit au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [19] a souscrit auprès de la SA [17] deux prêts :
— un prêt professionnel d’un montant de 42 000 euros suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2015
— un crédit de trésorerie d’un montant de 70 000 euros suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017.
Monsieur [X] [T], dirigeant de la société, s’est porté caution personnelle solidaire des engagements de la SAS [19] à hauteur de la somme de 25 200 euros s’agissant du prêt professionnel, et à hauteur de la somme de 43 200 euros au titre de tous les engagements de la SAS [19] à l’égard de la banque.
Par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 1er juin 2018, la SAS [19] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [X] [T] à verser à la SA [17] les sommes suivantes :
— 17 652,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018
— 70 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018
— 43 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également indiqué que les intérêts courus pour une année entière seraient capitalisés et produiraient intérêts au même taux, et que les condamnations au paiement des sommes principales de 17 652,88 euros et 43 200 euros pourront être exécutées sur les biens communs des époux [T]. Le tribunal a enfin autorisé Monsieur [X] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros, le règlement du solde devant intervenir à la 24ème mensualité.
Par arrêt en date du 9 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qu’il a dit que les condamnations au paiement des sommes principales de 17 652,88 euros et 43 200 euros pourront être exécutées sur les biens communs des époux [T], autorisé Monsieur [X] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros, le règlement du solde devant intervenir à la 24ème mensualité et dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. La cour a ainsi constaté l’absence de demande de délais de paiement, et que Monsieur [X] [T] était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [X] [T].
Le 19 octobre 2023, Monsieur [X] [T] a saisi la commission de surendettement de la Meuse d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 31 octobre 2023, la demande de Monsieur [X] [T] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [X] [T] sur une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt de 0,00% après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 2324,61 euros. La commission a par ailleurs préconisé que les mesures ainsi décidées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, et a notifié ces mesures à Monsieur [X] [T] par courrier recommandé reçu le 15 mai 2024.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [X] [T],
— Rejeté la créance détenue par la [16], référence BNT/00001000017, d’un montant de 5552,51 euros,
— Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Monsieur [X] [T],
— Suspendu l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois à compter de ce jour,
— Dit que pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit que pendant ce moratoire Monsieur [X] [T] devra procéder à la vente de sa résidence principale indivise sise [Adresse 5] à [Localité 15],
— Rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
— Dit qu’à l’issue du délai de suspension, Monsieur [X] [T] devra à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA [17] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [X] [T] et Madame [F] [B] épouse [T], sollicitant, au visa des articles 815-17 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [F] [B],
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations,
— Dire et juger qu’il pourra être procédé au changement dudit notaire sur simple présentation d’une requête,
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation partage,
— Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sur les poursuites et diligences de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de la Meuse, sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et sur une mise à prix de 200 000 euros,
— Dire que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales visées aux articles R 322-30 à R 322638 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la réforme de la procédure de saisie immobilière,
— Condamner Monsieur [T] et Madame [B] épouse [T] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA [17] fait valoir que sa créance à l’encontre de Monsieur [X] [T] est établie aux termes de décisions définitives, et qu’en application des dispositions de l’article 815-7 du code civil elle est bien fondée à solliciter le partage de l’indivision existant entre les époux [T] s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15], et la licitation de l’immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 6 et 31 mars 2025, Monsieur [X] [T] et Madame [F] [B] épouse [T] ont formalisé un incident, sollicitant du juge de la mise en état de voir :
— Déclarer la SA [17] irrecevable en ses demandes,
— Partant l’en débouter,
— Condamner la SA [17] à leur verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner la SA [17] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [17] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [T] et Madame [F] [B] épouse [T] font valoir qu’en application des dispositions de l’article R 722-5 du code de la consommation, la procédure de licitation-partage est irrecevable, s’agissant d’une procédure d’exécution dont la finalité réside dans la vente de l’immeuble indivis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA [17] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter les conclusions des défendeurs comme infondées,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepte le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 17 mars 2025 et en conséquence dire qu’à défaut d’exigibilité des créances jusqu’au 17 mars 2026 la vente du bien indivis sera suspendue jusqu’à cette date,
— Condamner les consorts [T] solidairement au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA [17] fait valoir que la procédure de partage n’est pas une procédure d’exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, et mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la SA [17] sollicite sur le fondement de l’article 815-17 du code civil de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [F] [B], ainsi que la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sur les poursuites et diligences de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de la Meuse, sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et sur une mise à prix de 200 000 euros.
Or, aux termes de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de cette action en liquidation des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 10 heures 30 ;
INVITE pour l’audience de renvoi, les parties à faire leurs observations quant à la compétence du tribunal judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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