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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notif le :
1 CE au demandeur (LRAR)
1CCC [24], [19], [27], sté [16] ( LRAR)
1 CCC expert (LRAR)
1CCC à la régie
1 CCC aux avocats
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKR
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [W] [P]/Société [25] ([24]), Société [17]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 11 Avril 1985 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société [25] ([24])
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société [17]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
Compagnie d’assurance [28]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par [L] [Z] (audiencier), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, la société [25] (ci-après [24]), a déclaré à la [Adresse 14] (ci-après [19]) un accident du travail survenu le 10 octobre 2019 dont a été victime M. [W] [P], ouvrier qualifié, dans les circonstances suivantes : « Mr était sur le chemin d’évacuation des matériaux, il portait avec 3 collègues une plaque de panneau support d’étanchéité. Il a glissé et est tombé d’une hauteur de 6 m ». Le certificat médical initial en date du 12 octobre 2019 constate une « fracture radius gauche et rotule droite-fracture sinus frontal- fracture rachidienne ».
Par courrier du 24 octobre 2019, la [19] a notifié à M. [P] la prise en charge de son accident du 10 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a saisi la [19] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [19] a établi un procès-verbal de non-conciliation le 22 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2022, M. [P] a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], appelant également en la cause la [Adresse 21], la société [28] et la société [18] (ci-après [16]).
Par jugement du 16 août 2023, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail survenu le 10 octobre 2019 dont a été victime M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [24], employeur juridique ;
— réservé la demande de majoration de la rente en raison de l’absence de consolidation de l’état de la victime ;
— rejeté la demande d’expertise en ce qu’il est demandé à l’expert de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanent ;
— réservé la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [P] en raison de l’absence de consolidation de son état ;
— fixé à 10 000 euros la provision due à M. [P] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dit que la [Adresse 21] en fera l’avance ;
— dit que la [20] pourra recouvrer les sommes qu’elle aura avancées à M. [P] au titre de la provision et des majorations et indemnisations à venir à l’encontre de la société [24] et condamné la société [24] à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise éventuelle ;
— débouté la société [16] de sa demande de partage égal de la responsabilité entre les sociétés [16] et [24] ;
— condamné la société [16] à garantir la société [24] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, s’agissant des sommes dues à M. [P] et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [28] es qualités d’assureur de la société [24] ;
— condamné la société [24] aux entiers dépens ;
— condamné la société [24] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
— dit qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l’état de santé de M. [P].
Par conclusions du 14 novembre 2024 reçues au greffe le 15 novembre 2024, M. [P] a sollicité la réinscription de l’affaire et a demandé au tribunal de fixer à son maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui est servie et d’ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une mesure d’expertise médicale.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
M. [P] demande au tribunal de :
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui est servie ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [19] ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience qu’il plaira au tribunal de fixer, afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [P] après dépôt du rapport d’expertise ;
— déclarer le jugement opposable à la [19], à la société [28], es qualité d’assureur de la société [24], et à la société [16] ;
— débouter la société [24], la société [16] et la société [28] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
Sur la majoration de la rente :
— par décision du 8 septembre 2023, le médecin conseil de la [19] a fixé la date de consolidation au 10 juillet 2023 ;
— par décision du 6 octobre 2023, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 27% ainsi que l’attribution d’une rente ;
— selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2002, la majoration de la rente doit être fixée à son maximum lorsque l’accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, et ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute ;
Sur l’expertise judiciaire :
— en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime de la faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celui-ci peut être intégralement réparé et qu’il n’est pas assimilable aux seules souffrances physiques et morales subies après la consolidation de l’état de santé de la victime.
La société [24] sollicite du tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— juger que l’accident dont a été victime M. [P] résulte des manquements exclusifs de la société [16] ;
— condamner en conséquence la société [16] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [P], et à supporter tous les frais, dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société [28] devra la garantir de l’ensemble de ses demandes, fins et condamnations en principal et frais de toutes natures mis à sa charge ;
— juger que la [19] devra faire l’avance des condamnations et frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— limiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel temporaire ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
A titre principal :
— conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire demeure seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 et L. 452-4 du même code ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour statuer dans une même instance sur l’action en recherche de faute inexcusable intentée par le salarié et sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice à l’origine de la faute inexcusable aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées au salarié victime ;
— la jurisprudence considère que lorsqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise de travail temporaire dans la survenance de l’accident dont est victime le salarié, l’entreprise utilisatrice, laquelle lui est substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est responsable ;
— le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement du 16 août 2023, a reconnu qu’elle avait commis une faute inexcusable, et a condamné la société [16] à la garantir de l’ensemble des conséquences financières de cette faute inexcusable, de sorte que la présente juridiction ne pourra que condamner la société [16] à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [P] ;
A titre subsidiaire :
— si elle devait être condamnée, la garantie de la société [28], appelée en la cause devra lui être accordée ;
Sur l’expertise judiciaire :
— seuls peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire les postes de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement avec ou sans limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur ;
— il appartiendra à M. [P] de justifier de l’existence des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l’évaluation de ce préjudice, qui s’analyse en une perte de chance, ne relevant pas de l’appréciation d’un médecin mais des éléments de preuve rapportés par le salarié ;
— M. [P] ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant son accident et n’allègue aucun préjudice distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel d’ores et déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
La société [16] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée la demande formée par la société [24] à son encontre ;
— lui donner acte qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par M. [P], avec les réserves relatives :
* à la majoration de la rente alors qu’il résulte des pièces médicales du requérant qu’il est soigné d’une toxicomanie sevrée selon un traitement qui participe à la dégradation de son état de santé ;
* à la mission de l’expert qui devra intégrer les conséquences de ce traitement sur la durée utile à la consolidation du requérant alors que les complications liées à l’usage de la buprénorphine sont médicalement identifiées et connues ;
* aux postes de préjudice non couverts par ceux énoncés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur l’irrecevabilité de la demande de garantie de la société [24] à son encontre :
— le jugement rendu le 16 août 2023 a d’ores et déjà statué sur ce point et a autorité de chose jugée, de sorte que cette demande est irrecevable, un jugement ayant déjà statué en ce sens le 25 avril 2025 ;
Sur la majoration de la rente :
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2022 consiste à considérer qu’en cas d’absence de responsabilité partagée, il est possible de fixer la rente à son maximum, cet arrêt n’ayant pas la portée obligatoire et systématique que veut lui donner le requérant ;
— le requérant poursuit des soins pour une toxicomanie sevrée, de sorte qu’il convient d’apprécier la nuance de la prise en charge médicale de l’accident du travail ;
Sur l’expertise :
— le traitement de substitution a pu avoir des conséquences sur la durée utile à sa consolidation, et une récidive de fracture suite à une chute a nécessité un nouvel appareillage, de sorte que l’aggravation de l’état de santé de M. [P] ne résulte pas seulement de sa faute ou de celle de la société [24], et que l’expert doit apporter son éclairage sur l’incidence du traitement de M. [P] sur la durée de la consolidation ;
— la mission de l’expert sera circonscrite aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [28] sollicite du tribunal de :
— déclarer qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par M. [P], étant précisé que la mission de l’expert sera circonscrite aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [16] à la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ou à la charge de son assuré au profit de M. [P] ou de la [19].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’expertise médicale :
— elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale à la condition que la mission de l’expert soit circonscrite aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur la garantie due par la société [16] :
— en sa qualité d’assureur de la société [24], elle est fondée à solliciter que la société [16] soit condamnée à la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ou à celle de son assurée au profit de M. [P] ou de la [19].
La [19] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la fixation des préjudices ;
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse réglera la majoration de la rente à M. [P] et en récupérera le montant auprès de la société [24] et subsidiairement auprès de la société [16] ;
— condamner la société [24] et subsidiairement la société [16], à régler les frais d’expertise nécessaires à l’évaluation des préjudices, si celle-ci est ordonnée ;
— condamner la société [24] et subsidiairement la société [16], en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de la société utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est tenue seule envers la [19] du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi ;
— il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, de sorte que la société [24] sera condamnée au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, y compris les frais d’expertise qu’elle serait amenée à avancer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en garantie formées par la société [24]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer que la société [24] avait sollicité la condamnation de la société [16] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [P], et à supporter tous les frais, dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige, et la condamnation de la société [28] à la garantir de l’ensemble de ses demandes, fins et condamnations en principal et frais de toutes natures mis à sa charge.
Le tribunal a fait droit à la demande formée contre la société [16] et a déclaré le jugement rendu commun et opposable à la société [28] en indiquant qu’il n’appartenait pas au pôle social du tribunal judiciaire saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de statuer sur les conditions de garantie par l’assureur de l’employeur.
Dès lors, il est constant que les demandes formées dans le cadre du présent litige sont identiques à celles ayant donné lieu au prononcé du jugement du 16 août 2023, qu’elles sont fondées sur la même cause, et qu’elles sont formées entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
A cet égard, le tribunal relève que par jugement du 25 avril 2025 rendu dans le cadre du recours formé par la société [24] devant la présente juridiction par requête du 7 février 2024, la demande d’imputation de l’accident du travail de M. [P] à la faute inexcusable de la société [16] avait d’ores et déjà été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 août 2023.
En conséquence, les demandes formées par la société [24] à l’encontre de la société [16] et de la société [28] seront déclarées irrecevables, la décision rendue le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ayant autorité de la chose jugée.
Sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente
En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code. La victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, la société [16], qui remet en cause la fixation de la rente à son maximum, ne démontre toutefois pas que le requérant aurait commis une faute inexcusable.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée à M. [P] et de dire que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de la société [24], dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a démenti la jurisprudence de la 2ème chambre civile et a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si le poste de préjudice relatif à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est pas essentiellement du ressort de l’expert judiciaire, celui-ci peut toutefois apprécier ce poste de préjudice d’un point de vue de la capacité physique à évoluer, le salarié devant quant à lui démontrer avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant son accident.
En l’espèce, M. [P] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon la Cour de cassation, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Le demandeur à l’expertise n’est pas tenu de définir précisément la nature des préjudices dont il demande l’évaluation et encore moins d’apporter tous les éléments de preuve correspondant, l’expertise ayant justement pour objet d’apporter tous les éléments de fait permettant à la victime d’affiner ses demandes et au juge de statuer au fond.
L’évaluation des préjudices subis par M. [P] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [Adresse 21] fera l’avance des frais d’expertise.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’avance par la [19] et son action récursoire à l’encontre de la société [24]
La [19] verse directement à la victime la majoration de rente et l’indemnisation des autres préjudices (qu’ils soient ou non listés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, no 11-14.311) et en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur. Cette récupération s’effectue sous forme de capital (art. D. 452-1 du code de la sécurité sociale).
La [Adresse 21] fera donc l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [P] et pourra en obtenir le remboursement par la société [24].
Sur la demande d’opposabilité du jugement à la société [28]
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [28] en sa qualité d’assureur de la société [24].
Sur la demande de garantie formée par la société [28] à l’encontre de la société [16]
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » .
En conséquence, la société [16] sera condamnée à garantir la société [28], es qualités d’assureur de la société [24], de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, s’agissant des sommes dues à M. [W] [P] et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la société [24] à l’encontre de la société [16] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la société [24] à l’encontre de la société [28] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [W] [P] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W] [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la [19] en versera le montant à la victime et qu’elle en récupérera ce montant auprès de la société [24], l’action récursoire de la [Adresse 13] ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [W] [P] confiée à M. le Docteur [T] [H] – Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 23]- Unité Médico Judiciaire- Centre Hospitalier de [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 10 juillet 2023, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
* dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [20] qui devra consigner la somme de 720 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle dispose d’une action récursoire pour en récupérer le montant auprès de la société [24] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [28] es qualités d’assureur de la société [24] ;
CONDAMNE la société [16] à garantir la société [28], es qualités d’assureur de la société [24], de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, s’agissant des sommes dues à M. [W] [P] et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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