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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01548
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/02206
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [R]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Mme [R]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] muni d’un pouvoir en date du 20 octobre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [R]
née le 31 Octobre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19.07.2025, VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [V] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 251,26 euros, hors charges.
VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier le 06.02.25 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1055,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
VAL TOURAINE HABITAT saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 12.05.25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [R] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [V] [R] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1830,82 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [V] [R] aux dépens.
À l’audience, VAL TOURAINE HABITAT maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 1712,88 euros.
Mme [V] [R] sollicite des délais de paiement.
Elle fait valoir que son enfant est placé et qu’elle a fait des dépenses inutiles pour lui pour « compenser ». Elle relate qu’elle souhaite quitter le logement.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 06.02.25 pour la somme de 1055,78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07.04.25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1712,88 euros mois de septembre 2025 inclus – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
Mme [V] [R] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [V] [R] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1712,88 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [R] n’a pas repris le paiement du loyer de sorte qu’il ne saurait être fait application de l’article 24 V précité. Cependant, il est également constant qu’un rappel d’APL interviendra pour un montant d’environ 1600€, réduisant de manière très importante la dette.
Mme [V] [R] est bénéficiaire du RSA à hauteur de 734€.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter VAL TOURAINE HABITAT de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19.07.2025 entre VAL TOURAINE HABITAT, d’une part, et Mme [V] [R], d’autre part, sont réunies à la date du 07.04.25 ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1712,88 euros au titre de la dette locative, et ce en 35 mensualités de 50 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance;
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé;
RAPPELLE que la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé des loyers et charges actuels ou de la dette locative, ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge
En cas de non respect des modalités de paiement:
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [R] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à VAL TOURAINE HABITAT une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte au titre de la dette locative;
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens;
DÉBOUTE VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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