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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 3 nov. 2025, n° 18/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Gérard BAUDOUX
1 Grosse
délivrée
à Me Corentin DELOBEL
le
JUGEMENT : [X] [K] C/ [R] [L] épouse [K]
N° MINUTE : 25/
DU 03 Novembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 18/00434 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LLUD
DEMANDEUR:
[X] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (ALG)
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme GRIGIS présente uniquement aux débats et de Mme HELAL Basma lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Septembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2023, délibéré prorogé au 03 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce du 30 janvier 2018,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 août 2018,
Rejette la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats, et en conséquence écarte les conclusions et pièces notifiées en février 2024, postérieurement à l’audience de plaidoirie,
Déboute Mme [L] de sa demande en divorce aux torts de l’époux
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité française
et
Madame [R] [L] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] (ALGERIE), mariage transcrit sur les registres de l’état civil français le [Date mariage 2] 2009.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 janvier 2018 ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Maintient à la somme de 190 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K] à Mme [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants;
Ecarte l’intermédiation financière des organismes débiteur des prestations sociales, au regard de la majorité des enfants
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens ;
Accorde à Me DELOBEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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