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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/55643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFZ
N° : 1
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société HOMELAND S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSE
La Société AMKA S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 13 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à la SCI Amka aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 10.405,34 euros à valoir sur le remboursement des factures Engie d’alimentation en électricité de son local commercial, outre la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la SCI Amka ;
Vu les articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] que celui-ci a réglé depuis 2020, pour le compte de la SCI Amka, des factures d’électricité de son local commercial exploité à usage de restaurant pizzeria.
Le syndicat des copropriétaires a en effet découvert que l’alimentation en électricité du local privatif appartenant à la SCI Amka était assuré par un compteur correspondant au PDL (point de livraison) n° 07131548459411 dont il réglait par erreur les factures. La société Global Elec a ainsi certifié, le 17 avril 2024, que « le compteur PDL n° 07131548459411 [était] effectivement associé à l’alimentation électrique du local désigné comme pizzeria ».
Mise en demeure le 24 avril 2024 de procéder au remboursement de la somme de 9.800,68 euros, correspondant au montant total des factures réglées en ses lieu et place par le syndicat des copropriétaires, la SCI Amka n’a pas formellement contesté avoir consommé l’électricité facturée au syndicat des copropriétaires, mais a demandé à celui-ci de résilier le contrat avec Engie et a précisé avoir demandé une enquête auprès du fournisseur d’électricité (cf. courriels de mai 2024 en pièce n° 5).
En l’état de ces éléments, son enrichissement injustifié au détriment du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable, ce dernier ayant réglé en ses lieu et place des factures correspondant à sa consommation privative d’électricité.
Elle sera donc condamnée au paiement d’une provision de 9.800,68 euros, montant arrêté à la date de la mise en demeure, auquel s’ajoute une facture de 301,56 euros du 25 avril 2024, soit la somme globale de 10.102,24 euros (le surplus de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires n’étant pas justifié par la dernière facture produite, qui ne s’élève qu’à 301,56 euros).
Sur les frais et dépens
La SCI Amka, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Amka à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] une provision de 10.102,24 euros à valoir sur le remboursement des factures Engie d’alimentation en électricité de son local commercial ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
Condamnons la SCI Amka aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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