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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 17 sept. 2025, n° 24/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/07790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Maître Rudy OUAKRAT du Cabinet 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2445
Décision du 17 Septembre 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/07790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBR
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [H],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I], Monsieur [S] [V] [M], Monsieur [A] [B], Monsieur [Y] [P], Monsieur [T] [L] et Monsieur [O] [G] ont, dans le cadre de procédures distinctes, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15] de demandes formulées à l’encontre de leur employeur.
Estimant que la durée des procédures auxquelles ils étaient parties est déraisonnable, ces derniers ont, par acte du 13 juin 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à Monsieur [Z] [I] et Monsieur [S] [V] [M] la somme de 5.800,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— à Monsieur [B], Monsieur [P], Monsieur [L] et Monsieur [G] la somme de 4.450,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils affirment que la durée des procédures qu’ils ont intentées à l’encontre de leur employeur est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Ils expliquent que leur préjudice moral d’inquiétude s’est accru à mesure que le temps d’attente de la décision augmentait, et qu’ils sont donc fondés à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l’allongement de la procédure.
Suivant conclusions notifiées le 19 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les requérants en réparation de leur préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur la période antérieure au 20 novembre 2020, date de réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction après sa radiation. Il explique que seul un délai excessif de 9 mois est susceptible d’être caractérisé, entre l’audience devant le bureau de jugement du 14 juin 2021 et le délibéré du 14 novembre 2022, précisant que son analyse ne saurait constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais seulement un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal. Enfin, le défendeur affirme que les parties ne justifient pas des sommes réclamées au titre de leur préjudice moral.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas entendre conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que l’échéance procédurale précédant la radiation de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [N] c. Italie, 1991, § 17 ; [F] c. Italie, 1992, § 17).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
1. Concernant la situation de Monsieur [Z] [I]:
Le 9 août 2016, Monsieur [Z] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 octobre 2016.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 4 décembre 2017, annulée et renvoyée à l’audience du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction.
Après demande de réinscription en date du 20 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 30 novembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 17 octobre 2016 n’est pas excessif ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte de l’audience devant le bureau de jugement du 4 décembre 2017, laquelle a été renvoyée au 12 février 2018 ;
— le délai de 15 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle de la réinscription de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Z] [I] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2. Concernant la situation de Monsieur [S] [V] [M]:
Le 9 août 2016, Monsieur [S] [V] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 octobre 2016.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 4 décembre 2017, annulée et renvoyée à l’audience du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, laquelle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 30 novembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 17 octobre 2016 n’est pas excessif ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte de l’audience devant le bureau de jugement du 4 décembre, laquelle a fait l’objet d’une annulation ;
— le délai de 15 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle, de la réinscription de l’affaire, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la décision de radiation de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [S] [V] [M] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
3. Concernant la situation de Monsieur [A] [B]:
Le 18 novembre 2016, Monsieur [A] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2017.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, laquelle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 30 janvier 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle, de la réinscription de l’affaire, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la décision de radiation de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [B] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
4. Concernant la situation de Monsieur [Y] [P]:
Le 18 novembre 2016, Monsieur [Y] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2017.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, laquelle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 30 janvier 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle, de la réinscription de l’affaire, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la décision de radiation de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [P] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
5. Concernant la situation de Monsieur [T] [L]:
Le 18 novembre 2016, Monsieur [T] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2017.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, laquelle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 30 janvier 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle, de la réinscription de l’affaire, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la décision de radiation de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [L] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
6. Concernant la situation de Monsieur [O] [G]:
Le 18 novembre 2016, Monsieur [O] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2017.
En l’absence de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par décision du 9 juillet 2018 notifiée aux parties le 16 juillet 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 16], appelée à statuer sur des demandes similaires et formulées par d’autres salariés de la même société.
La procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction le 2 septembre 2019, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 9 mars 2020, renvoyée à celle du 9 novembre 2020.
A cette date, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, laquelle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 30 janvier 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le prononcé de la décision ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le délibéré de cette décision et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— le délai séparant la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle, de la réinscription de l’affaire, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience de jugement du 9 mars 2020 n’est pas excessif ;
— compte-tenu de la radiation prononcée à l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, à propos de laquelle le demandeur n’apporte aucune explication et qui démontre en tout état de cause que les parties n’étaient pas en état à cette date, aucun déni de justice ne peut être retenu entre le 9 mars 2020 et le 9 novembre 2020 ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la décision de radiation de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021 et le prononcé de la décision le 14 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [O] [G] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties et de la durée de l’instance, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à chacun d’eux la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Monsieur [Z] [I]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [I]:
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Concernant Monsieur [S] [V] [M]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] [V] [M]:
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Concernant Monsieur [A] [B]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [A] [B] :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Concernant Monsieur [Y] [P]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [P]:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Concernant Monsieur [T] [L] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [T] [L] :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Concernant Monsieur [O] [G]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [O] [G]:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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