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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
[X] [W] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[Z] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [Y] [F], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation des 2 juin 2025 et 4 juillet
Madame [D] [I] [H] C/ [6]
22/01642 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDEP
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [H]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015054 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [I] [H]
la SCP ROBIN – VERNET – T 552
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[D] [I] [H]
la SCP ROBIN – VERNET – T 552
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [I] [H], de nationalité congolaise, est arrivée en France en février 2016.
Déjà mère de deux enfants nés au Congo, [I] [H] né le 5 août 2006, et [E] [A] née le 12 février 2011, tous deux de nationalité congolaise comme leur maman, elle a donné naissance en France à son troisième enfant, [V] [I] [J], né le 16 novembre 2016. Ce dernier, né en France d’un père français, a donc la nationalité française.
Etant mère d’un enfant français, elle a dès lors obtenu une carte de séjour avec la mention “ vie privée et familiale ”, régulièrement renouvelée depuis.
[C] et [E] sont, quant à eux, détenteurs d’un document de circulation pour étranger mineur, délivré pour chacun d’eux le 12 juin 2018 et valable jusqu’au 11 juin 2023.
Mme [I] [H] avait sollicité de la [4] dont elle dépendait, le bénéfice des prestations familiales au bénéfice de ses trois enfants à compter de février 2016, et s’était vue opposer un refus faute d’avoir pu produire les justificatifs idoines.
Elle a renouvelé sa demande après avoir déménagé, et a sollicité aux mêmes fins la [6], qui lui a opposé une décision de refus en date du 27 juillet 2020.
Mme [I] [H] a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours selon une décision du 9 juin 2022.
Aussi a-t-elle saisi le tribunal judiciaire par requête du 12 août 2022, afin que soit ordonné le ré-examen de sa situation, en vue de liquider ses droits au titre des prestations famililales à compter du refus que lui a opposé la caisse.
Elle sollicite également la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire national en 2016 accompagnée de ses deux enfants aînés, et que le refus de la [3] de les prendre en compte au titre des prestations familiales est contraire d’une part aux dispositions internationales garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ont été jugées directement applicables en droit interne, et d’autre partau principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre ressortissants étrangers et nationaux, et en l’espèce plus particulièrement entre les enfants d’une même fratrie.
La [6] conclut au rejet des demandes élevées à son encontre, estimant que Mme [I] [H] ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses deux premiers enfants, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions légales d’attribution prévues notamment par l’article L512-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’exigence légale de la régularité du séjour des parents et de leurs enfants n’est contraire ni à la Constitution ni aux principes inscrits dans les textes européens ou internationaux ratifiés par la France, ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Seuls les ressortissants de certains pays peuvent être dispensés de la production de justificatifs de la régularité de leur séjour en France, lorsqu’ils sont originaires de pays signataires d’accords avec l’Union européenne comportant une clause d’égalité de traitement avec leurs nationaux, ce qui n’est pas le cas de la République démocratique du Congo. Selon elle, Mme [I] [H] ayant obtenu sa carte de séjour avec la mention vie privée et familiale, elle doit produire soit un certificat médical de contrôle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour justifier de la régularité du séjour de ses aînés sur le sol français. Elle estime qu’accueillir la requête de Mme [I] [H]bafouerait le principe d’égalité devant la loi, puisque cette dernière se trouve dans une situation similaire à d’autres justiciables dont les demandes ont été rejetées, ainsi que le principe de sécurité juridique au regard de la jurisprudence. Elle souligne que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 février 2024 qu’invoque la requérante pour justifier de sa demande n’est pas définitif, ayant été frappé d’appel.
Le tribunal a rendu le 17 janvier 2025 un jugement avant dire-droit, ordonnant la réouverture des débats aux fins de production de justificatifs de l’entrée en France des enfants aînés de Mme [I] [H] en 2016, en même temps qu’elle, ainsi qu’aux fins de débattre sur la question de la prescription soulevée d’office.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
Mme [I] [H] n’a formulé aucune observation quant à la question de la prescription.
La [6], reprenant ses écritures auxquelles elle se réfère, les a complétées concernant la prescription en précisant que Mme [I] [H] ne dépendait pas de la [6] mais de la [5] lorsqu’elle est entrée en France, et que si le tribunal estimait qu’elle peut prétendre à des prestations pour ses enfants aînés, il ne serait possible de remonter que jusqu’à la date à laquelle elle a saisi la commission de recours amiable en 2020.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’article L512-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
L’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit quant à lui dans son premier alinéa que l’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Mme [I] [H] s’est vu accorder une carte de séjour avec la mention vie privée et familiale, et répondrait donc aux critères légaux pour bénéficier des prestations familiales, si tant est que la preuve soit rapportée que [C] et [E] sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de ce titre.
L’article L512-2 du code de la sécurité sociale précise en effet dans son dernier alinéa qu’un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
A cet égard, la régularité de la situation de Mme [I] [H] n’est en l’espèce pas contestée. Le débat porte sur le fait de déterminer si [C] et [E] remplissent les conditions précitées.
L’article D512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce (version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021) dispose que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1°/ Extrait d’acte de naissance en France ;
2°/ Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3°/ Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4°/ Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°/ Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6°/ Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.
L’administration n’a en l’espèce pas été en mesure d’attester de la régularité de l’entrée et du séjour de [C] et [E] dans la mesure où leur mère s’était vu accorder sa carte de séjour avec la mention vie privée et familiale sur le fondement, non pas du 7° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du 6°.
Or, l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était ainsi rédigé lors de l’examen de la demande de Mme [I] [H] :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
1°/ A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2°/ A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ;
2° bis/ A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ;
3°/ (Abrogé) ;
4°/ A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;
5°/ (Alinéa abrogé) ;
6°/ A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;
Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
7°/ A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
8°/ A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;
9°/ A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;
10°/ (Abrogé) ;
11°/ A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[9] français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent
11°/ par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
La procédure de regroupement familial ne saurait concerner Mme [I] [H], puisque ses aînés sont désormais en France depuis de nombreuses années.
La rédaction du 7° de ce texte précise expressément s’appliquer à la personne étrangère ne rentrant pas dans les catégories précédemment énoncées, ou dans celles ouvrant droit au regroupement familal. Mme [I] [H] bénéficie justement d’une situation différente, dans la mesure où lui a été attribuée la carte de séjour vie privée et familiale en raison de la naissance de son dernier enfant, de nationalité française. Il s’agit d’une situation subsidiaire à celles énumérées par les alinéas précédents, de sorte que les conditions requises pour le 6° n’ont aucune raison d’être plus sévères, et d’imposer davantage de formalités.
Il découle de ces textes que la limitation des justificatifs exigés par le législateur conduit à l’incohérence suivante : l’administration française pourrait attester de l’entrée des enfants mineurs au plus tard en même temps que leur mère, si cette dernière avait obtenu une carte de séjour avec la mention vie privée et familiale au regard de “ liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ”, mais elle ne pourrait pas en attester alors que celle-ci dispose d’une carte de séjour avec la mention vie privée et familiale compte tenu de la filiation établie avec son enfant de nationalité française. On conçoit pourtant aisément que les liens personnels et familiaux de Mme [I] [H] en France, leur intensité, leur ancienneté, leur stabilité, sont à tout le moins aussi caractérisés du fait de son installation en France auprès de son dernier enfant né français.
Pourtant, la lecture combinée des articles L512-1 alinéa 1 et L111-2-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne française ou étrangère travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière bénéficie pour ses enfants résidant en France dont elle a la charge des prestations familiales.
Or, Mme [I] [H] travaille et réside de façon stable et régulière en France et a la charge de ses trois enfants résidant en France, ce qui n’est pas contesté.
Le dernier alinéa de l’article L512-2 du code de la sécurité sociale précise qu’un décret détermine la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que les étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues par les textes. Ce texte ne précise pas que les documents cités soient exclusifs, et que les conditions de régularité du séjour ne pourraient être prouvées par tout autre moyen.
Si tel était le cas, la rupture d’égalité entre les trois enfants de Mme [I] [H] serait caractérisée, ainsi que leur discrimination en raison de leur nationalité. Or,la convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 2, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, dans son article 26, la convention européenne des droits de l’homme, notamment, dont l’applicabilité directe en droit interne est reconnue, portent ce principe de non-discrimination et d’égalité de traitement.
S’il est admis, comme le souligne la [3], que le législateur puisse régler de manière différente des situations différentes, et qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, encore faut-il que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Or, les textes énumérés plus avant portent tous sur les conditions d’accès aux prestations familiales, et l’intérêt général ne justifie pas que l’égalité quant au bénéfice des prestations familiales soit rompue entre les enfants d’une même fratrie, dont la mère est en situation régulière et stable sur le territoire français, subvient aux besoins de son foyer et est socialement insérée.
Il convient donc en l’espèce simplement de prouver la régularité de l’entrée et du séjour des enfants en France, que leur parent soit en situation régulière du fait d’une carte de séjour vie privée et familiale gràce à un enfant français ou grâce à des liens familiaux sur le sol français
objectif ne permet pas de créer une rupture d’égalité. Si la préfecture n’est pas en mesure d’établir l’attestation prévue par l’article D512-1 précité, d’autres moyens de preuve doivent être acceptés.
Après la réouverture des débats, Mme [I] [H] produit une copie du document renseigné par l’administration à l’occasion de l’entretien individuel qu’elle a eu avec la Préfecture de Côte d’Or le 17 février 2016, lors de son entrée sur le territoire français. Il y est précisé qu’elle est arrivée en France le 14 février 2016 par avion en provenance du Congo RDC, munie d’un passeport d’emprunt délivré par un passeur. A la question “ Etes-vous entrée sur le territoire de l’Union européenne (…) avec votre famille ”, il est répondu OUI, avec la précision “ 2 enfants ”. A la question “ Etes-vous entrée sur le territoire de l’Union européenne (…) avant votre famille ”, il est répondu NON. Le résumé de l’entretien individuel rapporte que “ Madame déclare être arrivée en France le 14/02/16 avec ses deux enfants ”.
Ces documents, remplis par l’administration, ont été signés trois jours après son arrivée par Mme [I] [H], avec la mention qu’elle certifie sur l’honneur que les renseignements la concernant dans le questionnaire sont exacts.
La preuve de l’entrée en France de [C] et [E] avec leur mère, le 14 février 2016, est ainsi rapportée par Mme [I] [H].
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, cette preuve répond à l’exigence mentionnée à l’article L512-2 du code de la sécurité sociale, pour que Mme [I] [H] bénéficie des prestations familiales pour l’ensemble de ses trois enfants, y compris [C] et [E].
La première demande qu’a formée Mme [I] [H] lorsqu’elle s’est vue délivrer un titre de séjour remonte à 2018. Elle ne dépendait alors pas de la [6], mais de la [5], qui n’est pas dans la cause. La demande formulée par Mme [I] [H] auprès de la [6] pour bénéficier de l’allocation de soutien familial, mentionnant [C] et [E], date du 28 octobre 2019. Il lui a été répondu le 6 novembre 2019 qu’elle devait fournir le certificat de contrôle médical fourni par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre du regroupement familial pour y prétendre. Ce document n’étant pas en possession de Mme [I] [H], elle a ensuite produit un jugement attestant qu’elle a la garde de ses enfants. La [3] a tenté d’obtenir les justificatifs manquants auprès de la Préfecture, vainement, et a donc adressé le 27 juillet 2020 un courrier à Mme [I] [H] l’informant qu’elle ne pourrait pas prétendre aux prestations familiales en faveur de [C] et [E]. Mme [I] [H] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 28 janvier 2022.
L’article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Compte tenu de la saisine de la commission de recours amiable le 28 janvier 2022, Mme [I] [H] pourra prétendre au bénéfice des prestations familiales à compter du mois de janvier 2020.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui seront donc en l’espèce mis à la charge de la [6].
Par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, il sera partiellement fait droit à la demande de la requérante au titre de ses frais irrépétibles. La [6] sera tenue de lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE Mme [D] [I] [H] auprès de la [6] pour la liquidation de ses droits aux prestations familiales pour ses trois enfants, en ce compris [C] et [E], à compter du mois de janvier 2020.
CONDAMNE la [6] au versement des ces prestations en faveur de Mme [D] [I] [H].
CONDAMNE la [6] à verser à Mme [D] [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la [6] à supporter les dépens.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée par la greffière, Anne DESHAYES.
La greffière La présidente
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